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09/07/2024 | FRANCE | N°23/06824

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 09 juillet 2024, 23/06824


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/06824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEFS



ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2024




DEMANDEUR AU PRINCIPAL :

M. [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7236 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)



DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [R] [A]
[Adresse 13]
[Localité 1

2]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/06824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEFS

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL :

M. [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7236 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [R] [A]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [L], [K] [M] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [F] [M] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [M]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2024.

Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 22, 23, 26 et 27 juin 2023 par Monsieur [T] [M] à l’encontre de Monsieur [R] [A] , Monsieur [D] [B], Madame [J] [B], Madame [X] [M], Madame [V] [M] et Monsieur [H] [M] afin d’obtenir notamment les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [O] [M].

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 par Madame [X] [M] et Madame [V] [M] qui demandent au juge de la mise en état de :

- DECLARER recevable et bien fondée Madame [X] [M] et Madame [V] [M] en leur incident,

- DESIGNER un expert graphologue près la Cour d’Appel de DOUAI, avec les missions suivantes,

- DIRE si les formulaires CERFA de déclaration de don manuel ont été remplis de la main de Monsieur [O] [M], en comparaison d’autres exemplaires d’écritures et de signature,

- DIRE s’il existe contrefaçon de l’écriture et de la signature de Monsieur [O] [M],

- DIRE que les frais de l’expert graphologue seront avancés comme en matière d’aide juridictionnelle,

- RESERVER les dépens.

Madame [X] [M] et Madame [V] [M] font valoir que l’écriture présente sur le document CERFA de déclaration de don manuel émis au nom de leur défunt père [O] [M] au bénéfice de Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [B], et Madame [J] [B], n’est pas celle de [O] [M].

Elles estiment qu’il est nécessaire qu’un expert graphologue intervienne afin de démontrer que la personne ayant rempli le formulaire n’est pas le donateur mais l’un des donataires et que les donations doivent être restituées en raison de la fraude.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024 par Monsieur [T] [M] qui demande au juge de la mise en état de :

CONSTATER que Messieurs [A] et [B] ainsi que Madame [B] n’ont ni réfuté ni contesté le point soutenu et démontré par le concluant concernant les formulaires de dons manuels qui ont été remplis par [R] [A] et non par le défunt ainsi que les signatures déjà comparées au vu des pièces déjà versées au débat,
DIRE en conséquence n’y avoir lieu à désigner un graphologue pour déterminer si les formulaires de dons manuels ont été remplis par le défunt.

Monsieur [T] [M] estime n’y avoir lieu de désigner un graphologue pour établir que Monsieur [R] [A] a rempli les documents CERFA en lieu et place de son père [O] [M] dans la mesure où celui-ci ne le conteste pas. Il considère que la signature est aussi celle falsifiée par [R] [A] sans qu’aucune mesure d’expertise ne soit nécessaire, celle-ci n’ayant pour effet que de retarder l’issue de l’instance.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024 par Monsieur [R] [A], Monsieur [D] [B] et Madame [J] [B] qui demandent au juge de la mise en état de :

Tout en CONTESTANT la réalité du recel et la falsification notamment de la signature du défunt, CONSTATER que les concluants s’en rapportent à juste, réaffirmant que la signature de leur père a bien été apposée par celui-ci, conformément aux déclarations des témoins présents sur place au moment de la signature litigieuse,
DIRE que les frais d’expertise seront à charge des demanderesses à l’incident,
SURSEOIR à statuer sur les dépens.

Les consorts [A] [B] revendiquent la parfaite maîtrise du discernement de leur père jusqu’à son décès et sa volonté d’avantager trois de ses enfants sur les autres compte tenu du fait qu’ils se sont occupés de lui.

Ils ne contestent pas la présence de l’écriture de Monsieur [A] sur les documents CERFA, toutefois ils affirment que la signature présente est celle de Monsieur [O] [M], ainsi ils ne s’opposent pas à une expertise graphologique pour en apporter le preuve.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de vérification d’écriture ou d’expertise graphologique

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)”

L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard :

“Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”

L’article 146 précise encore :

“Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

Les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile attestent que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écriture contestée à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites. »

En l’espèce, il n’est pas réellement contesté par les défendeurs à l’incident, Monsieur [R] [A], Monsieur [D] [B] et Madame [J] [B] que Monsieur [O] [M] n’a pas rempli le document CERFA puisqu’il l’aurait uniquement signé, ceux-ci se contentant de solliciter une expertise incluant la signature.

Il n’y a donc pas lieu d’apprécier la validité et la force probante des attestations produites mais uniquement pour le juge de la mise en état de s’interroger sur la nécessité d’ordonner une expertise graphologique qui ne peut à la lecture de l’article  291 du Code de Procédure civile être ordonnée qu’à titre subsidiaire, dans le cas où le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer en vérification d’écriture.

En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne produit l’original du document CERFA mais il se trouve seulement une copie couleur dans les pièces de Madame [X] [M] et de Madame [V] [M] (leurs pièces 4 et 5).

Une copie en noir et blanc différente se trouve dans les pièces de Monsieur [T] [M] (sa pièce n°20)

De la comparaison de ces documents avec la signature portée sur le passeport qui a été édité le 14 avril 2014 (pièce n°10 des demanderesses à l’incident), un courrier daté du 20 septembre 2018 (pièce n°18 de Monsieur [M]), il apparait que la signature originelle de [O] [M] se compose de deux signes l’un stylisant un «J» initiée par une demie boucle enchainée par un pont de sorte qu’il y ait deux pointes hautes, une cuvette basse et un trait se finissant de haut en bas à droite et l’autre stylisant un «R» majuscule débutant par un trait droit, juxtaposant la dernière ligne verticale du J, espacée de celle-ci, de haut en bas se poursuivant par une première boucle remontante de bas en haut puis une deuxième boucle, horizontale de droite vers la gauche venant croiser l’ensemble des deux jambes du «J» et s’achevant par un dernier trait de haut en bas.

A la différence notable des trois spécimens de signature qui se trouvent sur les documents CERFA de donations où il se retrouve la première stylisation d’un «J» avec deux ponts une boucle basse et un trait final s’achevant en bas, en revanche, il n’apparaît pas qu’il y ait eu une levée du stylo pour le dessin de la deuxième lettre, qui se rattache directement au trait du bas, et n’est finalement dessiné que dans le plan horizontal sans qu’une boucle remontant significativement vers le haut , de même taille que les deux jambes, n’apparaisse ni s’achève significativement par un trait final vertical de haut en bas puisque au contraire sur les deux exemplaires en copie, il apparaît qu’il est timidement et de manière incertaine dessiné une dernière boucle qui ne se retrouve dans l’exemplaire initial de la signature.

Dans ces conditions, il y a lieu d’en déduire que la vérification d’écriture est suffisante pour statuer sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise graphologique. Madame [X] [Y] et Madame [V] [M] seront déboutées de leur demande de mesure d’instruction.

Sur les demandes annexes

Succombant, il y a lieu de condamner Madame [X] [M] et Madame [V] [M] aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, prononcée en application de l’article 776 du code de procédure civile,

REJETONS la demande aux fins de désignation d’un expert graphologue présentée par Madame [X] [M] et par Madame [V] [M] ;

CONDAMNONS Madame [X] [M] et par Madame [V] [M] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Pipart Lenoir avec injonction de conclure avant le 4 septembre 2024 et les conclusions en réplique de Maître Vanhove avec injonction de conclure avant le 4 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/06824
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.06824 ?
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