TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/01415 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V36S
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [X] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]/ FRANCE
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
[8],
institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale,
enregistré sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 6], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
dont le siège social est sise [Adresse 5],
pris en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023.
A l’audience publique du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 1er janvier 2007, [E] [F] était recruté par la SAS [7] en qualité de Président-Directeur général salarié et bénéficiait du régime de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 19 juin 2014 au 28 février 2017 puis classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2017, cessant d’exercer une activité et d’être rémunéré sans qu’il soit mis fin à son contrat de travail.
Suite à son décès survenu le 31 août 2017, Madame [Y] [F] née [X], son épouse, a sollicité le versement du capital décès auprès de [8] et la somme de 243.834,43 euros lui a été versée au titre de cette garantie le 28 décembre 2017.
Contestant la méthode de calcul de l’indemnité basée sur le salaire de référence perçue pour l’année 2013, année civile précédent son premier arrêt de travail, et non l’année 2016, année précédant le décès et à défaut d’accord entre les parties malgré la saisine du médiateur de la Protection Sociale, Madame [Y] [F], a fait assigner l’institution [8], par acte d’huissier en date du 1er février 2022, devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de juger que le salaire de base pour calculer le capital décès doit être celui perçu en 2016 et d’enjoindre à la société de procéder à un nouveau calcul et lui verser la différence.
Sur cette assignation, [8] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 6 mai 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, Madame [Y] [X] sollicite du tribunal de :
Vu le règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics,
Vu les articles 1134 du Code civil applicables avant 2016,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil applicables après 2016,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’en application de l’article 10 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, le salaire de base en considération duquel est calculé le capital décès est celui perçu pendant l’année civile précédant le décès de Monsieur [F], soit la rémunération de l’année 2016 correspondant à 130.000 euros
ENJOINDRE à la [8] de procéder à un nouveau calcul du capital décès sur la base de ce salaire annuel ;
CONDAMNER la [8] à payer à Madame [Y] [F] la somme ainsi calculée ou, à tout le moins, à payer la somme de 82388 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la [8] au versement d’une indemnité qui ne serait être inférieure à 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement commis en matière d’obligation d’information et de conseil, ainsi qu’au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la [8] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la [8] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Madame [Y] [F] soutient que le fait générateur de l’indemnité étant le décès survenu le 31 août 2017, il convient de retenir pour le calcul du capital décès, la rémunération perçue en 2016 d’un montant de 130 000 euros en lieu et place de celle de 2013 ayant servie au calcul de l’indemnisation de la maladie d’origine.
Au soutien de cette prétention, elle invoque que l’article 10 du règlement national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics ne prévoit la prise en compte du salaire ayant servi à l’indemnisation de la maladie qu’en cas de décès en période d’arrêt de travail indemnisée et qu’en l’espèce, son époux n’était pas en arrêt de travail mais en « invalidité contrat de travail non rompu » lors de la survenance de son décès.
Elle fait valoir que le défendeur retient une lecture restrictive et inexacte de cet article en considérant que constitue une période d’arrêt de travail indemnisée, l’invalidité suivant un arrêt de travail alors qu’à la lecture du règlement et notamment de son article 7.1, lorsque les deux hypothèses sont en cause (arrêt de travail et invalidité), cela est explicitement précisé et que s’agissant de deux régimes distincts, il est impossible de les fondre sans les dénaturer.
S’agissant de l’avis rendu par le médiateur, elle explique qu’elle et son époux n’ont pas cherché à augmenter le capital décès et à contourner l’aléa inhérent à tout dispositif d’assurance puisque le salaire de son époux a augmenté avant l’apparition de sa maladie et qu’ensuite, il a cotisé sur la base de son nouveau salaire.
Par ailleurs, elle estime que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion puisque c’est l’institution de prévoyance qui établit la notice présentant les garanties souscrites et que s’il y a eu des négociations collectives pour déterminer le contenu du régime de prévoyance, le salarié est contraint de l’accepter sans pouvoir négocier et fait valoir qu’en présence d’un tel contrat, s’intégrant à la relation de travail, en application de l’article 1162 ancien du code civil et des principes dégagés par la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter le texte en faveur du salarié.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour la perte de chance au titre de la prévoyance, elle invoque que l’assurance prévoyance a manqué à son obligation de conseil et d’information en omettant de les avertir que le salaire de base qui serait pris en considération pour calculer le capital décès serait celui versé en 2014 et non celui pour lequel il cotisait jusqu’à son décès et qu’en conséquence, les cotisations versées de 2014 jusqu’à son décès ont été réalisées à perte. Elle ajoute que l’information incomplète délivrée a conduit le salarié à méconnaître l’étendue des garanties souscrites et leur a fait perdre une chance de contracter à des conditions plus avantageuses avec une autre assurance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 27 mars 2023, [8] sollicite du tribunal :
Débouter Madame [Y] [X] veuve [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires.
Débouter Madame [Y] [X] veuve [F] de sa demande d’indemnité procédurale au titre de l’article 700.
Condamner Madame [Y] [X] veuve [F] à payer à [8] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Y] [X] veuve [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEMMENS HOUSSIERE avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La [8] fait valoir que [E] [F] a été indemnisé par [8] pendant son arrêt de travail pour maladie puis son invalidité, conformément au régime de prévoyance des cadres, par le versement d’indemnités journalières puis d’une rente complémentaire d’invalidité et qu’ainsi cette période doit être considérée comme une période d’arrêt de travail indemnisée au sens de l’article 10 du règlement.
Elle considère en conséquence, qu’en cas d’invalidité suite à un arrêt de travail pour maladie, il y a lieu de prendre en compte pour le calcul du capital décès, le salaire perçu pendant l’année civile précédant l’arrêt maladie et que la requérante, qui soutient la prise en compte du salaire de l’année précédent le décès, ne démontre pas sur quels éléments et fondements juridiques elle se fonde pour soutenir une telle demande.
Elle estime que le médiateur est impartial et confirme l’interprétation par analogie qu’il fait de l’article 10 du règlement, d’autant plus qu’il y a une continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité.
Elle reprend les arguments du médiateur et constate que l’article 1190 du code civil, prévoyant une interprétation in favorem dans les contrats d’adhésion, ne peut ici s’appliquer puisque le contrat est antérieur à son entrée en vigueur et qu’au surplus, il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion, la négociation collective entre les parties concluantes du règlement se substituant à la négociation individuelle.
Enfin, elle explique que l’augmentation volontaire de la rémunération de Monsieur [F] par des parties potentiellement bénéficiaires d’une garantie, ne peut avoir pour effet d’accroître l’étendue de l’indemnisation puisque s’agissant d’un dispositif d’assurance, il doit nécessairement comporter un aléa.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient n’avoir commis aucun manquement et fait valoir que [E] [F], en sa qualité de président-directeur général de la société qui a souscrit le contrat de prévoyance, ne pouvait ignorer les garanties souscrites, les conditions d’ouverture des droits ainsi que le règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le calcul du capital décès
Selon l’article 1134 du Code Civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics prévoit en son article 6 que « les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert » et définit comme date du fait générateur des garanties de capital décès, la date du décès.
L’article 7.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail énonce que « en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux salariés du collège correspondant dans l’entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
Le paragraphe 3 ajoute que « pour les participants Cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 7.1 et 7.2, les garanties en cas de décès continuent d’être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par [8]. »
L’article 10 du règlement intitulé base de calcul des prestations énonce que « Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du présent régime au cours de l’exercice de référence, défini comme étant l’exercice civil précédant celui où se situe l’évènement à l’origine du droit à la prestation.
(…)
De même, si le décès du participant survient pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre du présent régime, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l’indemnisation maladie d’origine, et revalorisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié. »
Il résulte de l’article 6 du règlement que le fait générateur du capital décès est la date du décès, soit le 31 août 2017.
En application de l’article 10, il y a lieu de déterminer si le décès est survenu pendant une période d’arrêt de travail, indemnisée au titre du régime de prévoyance souscrit auprès de [8] pour calculer le montant du capital décès.
S’agissant de l’indemnisation, [8] produit une synthèse comptable (pièce n°7 de son dossier) faisant apparaître que Monsieur [E] [F] a perçu du 17 septembre 2014 au 28 février 2017, des indemnités journalières puis jusqu’au 31 août 2017, une rente invalidité.
Il résulte de ces éléments qui ne font l’objet d’aucune contestation qu’à compter du 19 juin 2014, Monsieur [F] a d’abord été placé en position d’arrêt de travail indemnisé, puis en invalidité à compter du 1er mars 2017. Aussi, dès la déclaration de sa maladie, Monsieur [F] n’a pas repris d’activité professionnelle et il a bénéficié d’une indemnisation pendant la totalité de la période, soit au titre de son arrêt de travail, soit au titre d’une pension d’invalidité, en ce compris la complémentaire versée par l’organisme de prévoyance.
Des explications données par Madame [Y] [X], il apparaît que le maintien du contrat de travail et du versement des salaires a été accordé comme une mesure de justice morale envers Monsieur [F] [X], étant observé que celui-ci était Président-Directeur général salarié de la société.
Cette solution dérogatoire à la situation de droit commun qui veut qu’une pension d’invalidité vienne en principe se substituer au revenu du travail a d’ores et déja constitué un avantage pour Monsieur [X].
Son épouse ne saurait à nouveau revendiquer une situation dérogatoire pour obtenir une revalorisation de la rente de capital décès, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’interprétation de l’article 10 issue du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics emporte l’assimilation de l’arrêt de travail indemnisé et de l’invalidité indemnisé comme correspondant à une période sans activité du salarié.
En conséquence, c’est à bon droit que la [8] a retenu que seule l’année 2013 pouvait être prise comme année de référence pour le versement du capital décès pour [F] [X].
Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande de recalcul formée à titre principal.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’ancien article 1147 du Code Civil , le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat collectif de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics dont le salarié est adhérent par la seule décision de son employeur, il appartient au préalable à Madame [Y] [X] de justifier qu’elle-même ou son époux a précisément saisi l’organisme de prévoyance de la spécificité de la situation à défaut de quoi, elle ne peut invoquer un manquement à une éventuelle obligation d’information et de conseil qui ne saurait pouvoir être donnée in abstracto à l’ensemble des salariés, étant au contraire souligné que le maintien de la rémunération et de la cotisation a été conformément à l’article 7.2 du règlement un facteur de maintien du principe même de la garantie décès.
Elle sera déboutée de sa demande formée à titre susbdiaire au titre de la perte de chance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 699 de ce code précise que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Y] [X] qui succombe à l’instance, aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP Lemmens Houssière.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, il y a lieu de condamner Madame [Y] [X] à payer à la [8] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande du même chef
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [X] veuve [F] de sa demande principale au titre du recalcul du capital décès versé pour le décès de [E] [F];
DEBOUTE Madame [Y] [X] veuve [F] de sa demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour perte de chance;
CONDAMNE Madame [Y] [X] veuve [F] à payer à la [8] la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [Y] [Y] [X] veuve [F] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE Madame [Y] [X] veuve [F] aux dépens dont distraction sera ordonnée au profis de la SCP Lemmens Houssière conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER