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08/07/2024 | FRANCE | N°24/01457

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 08 juillet 2024, 24/01457


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBV - M. M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T] alias [I] [C] [W]

MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN


DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [E]

DEFENDEUR :
M. [S] [T] alias [I] [C] [W]
Assist

é de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de M [Z] [G], interprète en langue arabe ,
___________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBV - M. M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T] alias [I] [C] [W]

MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [E]

DEFENDEUR :
M. [S] [T] alias [I] [C] [W]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de M [Z] [G], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je comprends le français”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant : - Il n’y a pas de nouvelle audition consulaire programmée et la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée : absence de perspective raisonnable d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande ma libération, je ne veux plus rester ici, je veux aller en Espagne”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Gaëlle OLIVROT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2024 par M. M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27 avril 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 juin 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 juillet 2024 reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 15h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [T] alias [I] [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [E] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [T] alias [I] [C] [W]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de M [Z] [G], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 avril 2024, notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I], né le 15 mars 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 30 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par décision rendue le 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 07 juillet 2024, reçue le même jour à 15 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, en l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire.

Le représentant de l’administration souligne que le critère de prolongation est l’obstruction manifestée dans les 15 derniers jours par l’intéressé, soit le 4 juillet 2024, ce qui explique l’absence de délivrance du document de voyage.

Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] indique qu’il est père d’un enfant de six ans et qu’il veut aller en Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] le 26 avril 2024.

Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 10 mai 2024.

Ensuite, Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] n’a pas été retenu sur la liste du Vice-Consul pour les auditions consulaires des 24 mai et 7 juin 2024.

Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] a été retenu pour les auditions prévues les 14 juin et 4 juillet 2024 mais a refusé de s’y présenter.

Une demande de vol à destination de l’Algérie effectuée le 3 mai 2024 a été annulée et l’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressé dès confirmation de la nationalité de l’intéressé.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [T] alias Monsieur [C] [W] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. La requête étant fondée sur l’obstruction manifestée par l’étranger, la question de la délivrance à bref délai du document de voyage ne saurait fonder un rejet de la requête et l’étranger qui manifeste son opposition à l’exécution de son éloignement ne saurait se prévaloir de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire alors que le retard est dû à son comportement.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [T] alias [I] [C] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 9 juillet 2024 à 14h10 ;

Fait à LILLE, le 08 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBV -
M. M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T] alias [I] [C] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [T] alias [I] [C] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [S] [T] alias [I] [C] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01457
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.01457 ?
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