TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBE - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [S] [D]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume
DEFENDEUR :
M. [T] [S] [D]
Assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité. Je suis en France depuis 2012, je suis arrivé seul.
L’avocat: moyen in liminé litis: -Art A 3 53-8 DU CPP: attestation de conformité qui doit etre présente quand la procédure a été retranscrite de manière électronique.
- violation de l’art 15-5 du CPP: absence d’habilitation de la personne qui a consulté le FAED.
-diligences et routing vers le cap vert alors qu’il a une CNI portugaise.Nous n’avons que le mail d’envoi de la demande de laissez passer, pas d’avis de reception.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :- attestation de conformité: la mention express de ce que les procès-verbal sont signés électroniquement et le bon du signataire. Donc pas besoin de l’attestation de conformité. Tout est signé de l’interessé (audition,fin de garde à vue).Pas de nullité sans grief, il n’y a pas grief.
-violation de l’art 15-5 du CPP: un procès-verbal de consulation avec le nom de l’agent.Il faut qu’on puisse vérifier que le fonctionnaire était habilité, ce qui est le cas.
-diligences cap vert: saisine des autorités consulaires, demande de laissez passer, on critique le pays de destination, il y a la preuve du routing, c’est la nationalité dont se prévaut l’interessé.
L’avocat soulève les moyens suivants : nous n’avons pas l’information du consulat saisi.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis de nationalité portugaise, j’ai habité au Portugal,c’est vous qui voyais si c’est le cap vert.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/07/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2024 reçue et enregistrée le 05/07/2024 à 15H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [S] [D]
né le 10 Mai 1994 à SAINTE CATHERINE (CAP-VERT)
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[T] [S] [D], né au Cap Vert le 10 mai 1994 s’est vu notifié un arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire Français. Il a également été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024. Le Préfet de l’Oise sollicite du Juge des Libertés et de la Détention la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours.
Contre cette demande le conseil de M. [S] [D] soulève l’absence d’attestation de conformité en procédure en violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale.
Cet article dispose que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Force est de constater que M. [S] [D] n’invoque aucun grief. Non seulement la procédure a été signée électroniquement mais en outre aucun grief n’est mis en avant. C’est pourquoi ce moyen sera rejeté.
Ensuite, il est soulevé la violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale en ce que ne figurerait pas en procédure l’habilitation à la consultation du FNAEG de l’enquêteur qui y a procédé.
Cet article dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Outre que l’on ne voit pas exactement à quoi se réfère ce moyen dans la procédure, force est de constater le texte prévoit lui-même que l’absence de mention de cette habilitation en procédure n’emporte pas la nullité de celle-ci. Le moyen est donc sans objet et sera rejeté.
Il est enfin soulevé le défaut de diligence de l’autorité préfectorale à l’égard d’un étranger qui est présenté comme étant de nationalité portugaise et que l’on veut renvoyer au Cap Vert.
Si l’étranger dispose d’un passeport portugais force est de constater que dans toute la procédure établie à son égard il n’évoque que sa nationalité cap verdienne.
Dès lors les démarches entreprises à l’égard du Cap Vert sont fondées. Il ne peut être valablement soutenu qu’il y aurait un défaut de diligences. Ce moyen sera également rejeté.
La procédure apparaissant parfaitement régulière il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [S] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/07/2024 à 19H30.
Fait à LILLE, le 06 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBE -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [S] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [S] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé