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06/07/2024 | FRANCE | N°24/01444

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 06 juillet 2024, 24/01444


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBD - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [L] [V] [O]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, substituant le cabinet Centaure


DEFEND

EUR :
M. [L] [V] [O]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mr [O] [S], interprète en langue vietn...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBD - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [L] [V] [O]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, substituant le cabinet Centaure

DEFENDEUR :
M. [L] [V] [O]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mr [O] [S], interprète en langue vietnamienne ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :je confirme mon identité. Je suis arrivé en France le 02/06/24.Je n’ai pas de famille en France.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : art 742-4 du CESEDA, pas de retour de la demande de laissez passer,il indiquait vouloir déposer une demande d’asile, il a déposé un recours contre l’arreté, demande d’asile rejetée, il a fait un recours suspensif de la demande d’éloignement, le TA le 27/06/24 a rejeté son recours, relance par le Préfet auprès des autorités vietnamienne le 04/07/2024.L’absence de lieu de naissance n’emporte pas la nullité de la requete.
L’administration a juste suspendu son éloignement durant les recours, les diligences ont continué.

L’avocat soulève les moyens suivants :in limine litis, irrecevabilité de la demande de prorogation:
-requete qui ne comporte pas son identité complete, pas de lieu de naissance
-défaut de motivations: L742-4 du CESEDA: CA de montpellier 13/06/23: rejet de la prorogation.
Jugement du 27/06/24 et relance le 04/07/24 auprès des autorités consulaires.On ne reprend pas les critères de cet articles

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, le 08/06/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/07/2024 reçue et enregistrée le 05/07/2024 à 17H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, substituant le cabinet Centaure

PERSONNE RETENUE

M. [L] [V] [O]
né le 03 Octobre 2004 à
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mr [O] [S], interprète en langue vietnamienne ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[L] [V] [O], né le 3 octobre 2004 à Nghe An au Vietnam, a été placé en rétention administrative le 6 juin 2024. Il a fait d’une décision de prolongation de la mesure de rétention administrative le 8 juin 2024 par le JLD de Boulogne sur Mer, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 11 juin 2024.
Le Juge des Libertés et de la détention est saisi d’une demande de prorogation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Contre cette demande le conseil de M. [O] soutient tout d’abord qu’elle ne comporterait pas le lieu de naissance de M. [O] et de plus ne serait pas motivée.
Il convient de relever que les éléments de la procédure et notamment l’ordonnance statuant sur la demande de maintien en rétention en date du 8 juin 2024 comporte bien le lieu de naissance de M. [O]. L’absence de cette mention sur la requête en prorogation émanant du préfet du Pas de Camais est sans incidence sur la validité de celle-ci.
S’agissant de la motivation de la requête, force est de constater qu’il est mentionné que les autorités vietnamiennes ont été relancées le 4 juillet 2024 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ce faisant l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa demande.
Les moyens soulevés seront rejetés.

Il convient de faire droit à la demande de prorogation et d’accorder une prolongation d’une durée de 30 jours de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [O].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [V] [O] pour une durée de trente jours à compter du 06/07/2024 à 12H20 ;

Fait à LILLE, le 06 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBD -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [L] [V] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [V] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [L] [V] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01444
Date de la décision : 06/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-06;24.01444 ?
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