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06/07/2024 | FRANCE | N°24/01440

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 06 juillet 2024, 24/01440


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [B]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI


PARTIES :

M. [T] [B]
Assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat commis d’office


M. LE PREFET DU NORD
Représenté pa

r Me SAUDUBRAY Guillaume,
_________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé décla...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [B]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

PARTIES :

M. [T] [B]
Assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume,
_________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : -insuffisance de motivations en faits: placement en retention alors qu’il indique qu’il vit en france, famille en france, bac en France, il n’est pas Senegalais dans le coeur.Il est en cours de démarches.Ces élements n’apparaissent pas dans le placement en retention
-legalité interne (art 8 de la CEDH) : il ne peut vivre sa vie en etant en retention, il est né en France et vit en France.
-garanties de representation: il a un acte de naissance , une adresse donc une assignation a résidence aurait pu etre faite.
-menace à l’ordre public: il a purgé sa peine depuis de nombreuses années, il n’est plus une menace à l’ordre public.
-defaut de base légale: CA du 21/06/204-CA DE ROUEN: défaut de base de legale dès lors que l’OQTF sur laquelle se base l’administration a expiré avant la loi immigration du 02/01/24.Un autre arreté aurait du être pris.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - sur la menace à l’ordre public: il a deux condamnations dont l’une date de 2018 et l’autre de 2021 pour des faits de vols.
Le FAED montre de nombreux signalement
-sur les garanties de représentation: il indique vivre chez ses parents sans donner la preuve de cette information
-sur le défaut de base légale: le texte indique que l’administration peut se fonder sur une OQTF de moins de 3 ans peu importe qu’elle soit expirée et il y a une interdiction de retour de deux ans.Donc cela s’ajoute et il est en infraction en etant sur le territoire suite à cette interdiction.Je conteste le raisonnement de la CA car cela viendrait mettre à néant les OQTF, le texte ne serait pas d’application immédiate, ce qui rend vide de sens le texte sur la mesure d’éloignement de moins de 3 ans.
- sur la légalité interne: La duree globale de la retention n’est pas attentatoire à la liberté de l’interessé.

L’avocat: -sur les garanties de representation: il y a une attestation d’hebergement
-sur le défaut de base légale: OQTF de 11/22 sert de base légale et les deux ans n’ont pas commencé.
-sur le droit de s’alimenter: decision du CC :l’OPJ/APJ doit mentionner les preuves d’alimentation.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : -défaut du droit de s’alimenter: pas de proposition de boire ou de manger.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :il aurait fallu plaider in limine litis avant d’aborder le fond. Nous sommes en procédure civile, il faut apporter la preuve du défaut d’alimentation.En l’etat des textes, il n’est pas imposé légalement de mentionner par des procès-verbal l’alimentation du retenu. C’est à l’interessé de démontrer qu’il n’a pas été alimenté.
Les autorités ont été saisi et un vol a été sollicité

L’intéressé entendu en dernier déclare : vous me donnez une autre chance pour avancer mon dossier.J’ai effectué toute ma scolarité en France,je dois donner à mon avocate le certificat de scolarité.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [T] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/07/2024 à 14H48 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2024 reçue et enregistrée le 05/07/2024 à 11H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [B]
né le 27 Février 1994 à COLOMBES (FRANCE)
de nationalité sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[T] [B], né le 27 février 1994 à Colombes en France, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français sans délai par le Préfet du Val d’Oise le 2 novembre 2022. Le 4 juillet 2024 le Préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative.
[T] [B] était en possession d’un passeport sénégalais.
Le préfet du Nord sollicite du Juge des Libertés et de la Détention la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

[T] [B] a également formé un recours en annulation de la décision de placement en rétention.
Il soutient tout d’abord que la motivation de celle-ci serait lacunaire. Elle serait insuffisante en droit et en fait.
La motivation est notamment la suivante :
Il apparaît que la motivation est suffisante. En outre, le requérant indique vivre chez ses parents mais voyage dans le département du Nord sans que l’on comprenne bien ce qu’il y faisait.

Par ailleurs le conseil de M. [B] soulève l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH en ce qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée. Ce moyen fait écho au premier moyen. En effet, l’éloignement de l’étranger lors du contrôle a pu motiver la décision de placement en rétention tant il est apparu qu’il pouvait se déplacer sur le territoire français.

S’agissant de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, il est soutenu que M. [B] a une adresse. Or, force est de constater qu’il n’a pas été contrôlé à Saint Ouen l’Aumône où il indique résider mais à Lille. Les garanties de représentation apparaissent de ce fait ténues. Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Enfin il est soutenu que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public. Il soutient en effet que, condamné et ayant purgé sa peine, c’est à tort que l’on indiquerait qu’il représente une menace pour l’ordre public. Or, dès lors que le requérant a été condamné par deux fois, l’autorité préfectorale n’encourt aucun grief à avancer le risque d’un renouvellement des faits. Ce moyen sera rejeté également.

Le conseil de M. [B] soulevait également l’absence de mention en procédure des conditions dans lesquelles il se serait alimenté. Outre que cet argument aurait dû être soulevé in limine litis comme le faisait remarquer le conseil de la préfecture, il convient de relever que ce n’est pas l’absence de mention des conditions dans lesquelles M. [B] a pu s’alimenter qui peut lui faire grief mais l’absence d’alimentation. Or, il ne prétend pas ne pas avoir été nourri. La simple absence de mention en procédure ne fait aucun grief. Le moyen sera rejeté.

La procédure étant régulière il sera fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et la mesure de rétention administrative sera prolongée pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1441 au dossier n° N° RG 24/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAZ ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [B] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/07/2024 à 16H40

Fait à LILLE, le 06 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

LE GREFFIER L’AVOCAT

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [B]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01440
Date de la décision : 06/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-06;24.01440 ?
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