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05/07/2024 | FRANCE | N°23/03882

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 05 juillet 2024, 23/03882


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/03882 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XENZ


JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024



DEMANDEUR :

M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE, postulant



DÉFENDERESSE :

L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE [Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M

e Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/03882 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XENZ

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE, postulant

DÉFENDERESSE :

L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE [Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 11 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [J], étudiant au sein de l’Institut catholique de [Localité 2], était inscrit en master2 « Management des banques et institutions financières » durant l’année universitaire 2019-2020. Il suivait notamment le cours de « droit du financement de l’entreprise ».

Suspecté de plagiat du site Lamyline dans le cadre de l’examen de cette matière le 13 juin 2020, le conseil disciplinaire de l’université a décidé le 5 octobre 2020 que :

- L’ensemble des épreuves d’examen du Semestre 2 passées par Monsieur [B] [J] sont annulées ;

- Monsieur [B] [J] n’est pas autorisé à se réinscrire à la FGES pour une durée de 2 ans à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 ;

- La décision est immédiatement exécutoire.

La décision a été notifiée à Monsieur [J] le 26 novembre 2020. Par courrier en date du 10 décembre 2020 adressé au Recteur de l’Institut Catholique de [Localité 2], Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision. Le Recteur a confirmé les sanctions disciplinaires prises et a informé Monsieur [J] de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021.

Dans ce contexte, M. [J] a fait assigner l’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir annuler les sanctions disciplinaires prises à son encontre.

La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 11 juillet 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 11 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par dernières conclusions récapitulatives, signifiées le 2 juin 2023, M. [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil

- DECLARER la demande de Monsieur [B] [J] recevable et bien fondée,

En conséquence

ANNULER la décision disciplinaire rendue par le Conseil disciplinaire de l’Institut Catholique de [Localité 2] le 5 octobre 2020,
ORDONNER à l’Institut catholique de [Localité 2] d’attribuer à M. [B] [J] le diplôme de Master 2 « Management des Banques et Institutions Financières » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Subsidiairement, si l’attribution du diplôme n’est pas ordonnée :

CONDAMNER l’Institut Catholique de [Localité 2] au paiement de 56.430 Euros à Monsieur [J] à titre dommage et intérêts, au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance d’obtenir le Master 2 « Management des Banques et Institutions Financières »,

En tout état de cause :

CONDAMNER l’Institut Catholique de [Localité 2] au paiement de 5000 euros à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :

CONDAMNER l’Institut Catholique de [Localité 2] au paiement de 3500 euros à Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l’Institut catholique de [Localité 2], à l’emplacement où la décision annulée avait été affichée, sous forme anonyme, pendant 30 jours sans interruption, commençant 10 jours au plus tard à compter de la signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER l’Institut Catholique de [Localité 2] aux dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le requérant se prévaut de la nullité de la procédure disciplinaire au motif qu’il ressort des pièces produites que le conseil de discipline a été saisi par [Z] [L], alors que seul le doyen ou le directeur ou représentant de l’ICL a compétence pour le saisir au titre du règlement intérieur applicable. En réplique, il fait valoir que la décision disciplinaire a bien été rendue par le conseil de discipline pour lequel la doyenne a signé la décision rendue, les pièces démontrant que la saisine a été effectuée par M. [L]. Il ajoute que l’université n’est pas légitime à se fonder sur l’ambigüité de la double fonction du doyen en matière disciplinaire laquelle n’est pas conforme au principe d’impartialité en sorte qu’en tout état de cause la procédure serait irrégulière même si la doyenne avait saisi le conseil de discipline, comme contraire aux principes directeurs du procès, d’ordre public même en matière disciplinaire privée

Sur le fond, il fait valoir que les faits qui lui ont été reprochés et sont au fondement des sanctions disciplinaires prises à son encontre, ne sont pas fautifs, dès lors que :

- le site Lamyline était la référence préconisée pour les étudiants,
- Monsieur [J] en a extrait un simple modèle,
- Ce site était en libre accès pendant l’examen, organisé en distanciel du fait de la crise sanitaire,

Qu’ainsi la reproduction d’un modèle, extrait d’une référence donnée par le Professeur et dont la consultation n’était pas prohibée, n’est constitutive ni d’un plagiat, ni d’une fraude, ni matériellement ni intentionnellement. Il ajoute que si on peut lui reprocher de ne pas avoir adapté la référence fournie à l’exercice, cette absence d’adaptation ne caractérise pas une fraude.

Il soutient que l’application d’une sanction disciplinaire est mal fondée et abusive ; qu’une telle sanction caractérise un grave manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi de l’Institut à l’encontre de son étudiant, lié par un contrat d’enseignement, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil.

Quant au préjudice allégué, il expose avec précisions chiffrées, les raisons pour lesquelles, compte tenu des autres notes obtenues et des coefficients appliqués, il aurait obtenu le diplôme litigieux, contestant l’analyse de l’université qu’il estime partielle et erronée. Il en déduit que la sanction disciplinaire litigieuse est la cause exclusive de la non-attribution du Master 2.

Il présente une demande indemnitaire subsidiaire dans l’hypothèse où la demande d’attribution de diplôme était rejetée et en tout état de cause une demande indemnitaire au titre du préjudice moral.

Par dernières conclusions signifiées le 1er juin 2023, l’Université Catholique de [Localité 2] demande au tribunal de :

Vu les articles R.811-11 et suivants du code de l’éducation,
Vu le règlement intérieur de l’Institut Catholique de [Localité 2],
Vu le règlement des études des facultés et des écoles de l’Institut Catholique de [Localité 2],

Débouter Monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses demandes et fins,
Le condamner à payer à l’Institut Catholique de [Localité 2] la somme de 5.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur la procédure disciplinaire, elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant repose sur une lecture controversée des pièces produites et particulièrement de la pièce n°6, soit le courrier de notification de sanction du 12 novembre 2020 indiquant « nous avons été saisis par M. [Z] [L] », le requérant en déduisant que la formule renvoie nécessairement au conseil de discipline, alors qu’elle renvoie à son signataire, Mme [K] [C], doyenne.

L’université fait ensuite valoir, sur le fond, après avoir rappelé la définition de plagiat telle que reprise au règlement intérieur de l’institut catholique de [Localité 2], et celle de la fraude, que M. [J] ne s’est pas contenté de reproduire un extrait qu’il aurait présenté comme une référence mais a incorporé dans la copie qu’il a rendue à son nom le modèle rédigé par Lamyline qu’il a repris mot pour mot et intégralement dans sa copie, sans citer sa source, en sorte que le plagiat est établi, peu important que la reproduction soit évidente ou peu pertinente.

A titre superfétatoire, elle fait valoir qu’en tout état de cause, il n’y a pas de préjudice, dès lors que les notes obtenues par M. [J] ne lui permettaient pas d’obtenir son Master, les calculs réalisés par le requérant n’étant pas pertinents.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure disciplinaire

Le règlement intérieur commun des étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche de l’institut catholique de [Localité 2] stipule en son article 2.2 relatif à la procédure disciplinaire que la commission d’instruction est saisie par le doyen de la faculté de l’école ou le directeur de l’école ou par délégation par son représentant ; qu’elle est composée du responsable des études ou de son représentant et du responsable de la formation dont relève l’étudiant concerné ; qu’elle instruit l’affaire et établit un rapport ; qu’elle rend un avis sur la poursuite de la procédure disciplinaire qu’elle transmet au doyen ou directeur ou son représentant. Sur le fondement de l’avis de la commission et compte tenu des éléments de l’affaire, le doyen ou le directeur ou son représentant saisit le conseil disciplinaire présidé par le doyen, le directeur ou son représentant.

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant pour objet la notification de sanction disciplinaire à M. [J], le doyen de l’établissement, Mme [K] [C] « pour le conseil disciplinaire », indique à l’étudiant : « nous avons été saisis par M. [Z] [L] (pour une suspicion de plagiat. (…) Le conseil disciplinaire s’est réuni (…). »

Le courrier étant rédigé par la doyenne en qualité de représentant du conseil disciplinaire et au vu de l’emploi du pluriel, il se déduit de ce courrier qu’il y est indiqué que le Conseil disciplinaire a été saisi par Monsieur [Z] [L], professeur de M. [J], alors que le règlement précité et rappelé prévoit qu’il est saisi par le doyen, le directeur de l’école ou son représentant.

Pour autant, il résulte également des débats et des pièces versées que conformément à la procédure ci-dessus rappelée, la commission d’instruction avait été préalablement saisie ; qu’il ressort de son rapport que :

La procédure a débuté par un signalement de M. [L] au responsable pédagogique sur un plagiat concernant M. [J], préalablement à sa saisine ;Que la commission d’instruction a été saisie par la doyenne ;Qu’elle a procédé à l’audition de M. [J] conformément au règlement.
Puis, le courrier de notification de la décision de sanction disciplinaire, évoque la convocation de l’étudiant en vue d’une audition devant le conseil disciplinaire ; son absence à la convocation, et la lecture du rapport établi par la commission.

Ainsi nonobstant l’évocation de la saisine du conseil disciplinaire par le professeur dans le courrier litigieux, il ressort de ces éléments que le contradictoire a été respecté, puisque l’étudiant a été entendu par la commission d’instruction qui a été régulièrement saisie puis a rendu son rapport sur lequel le conseil disciplinaire s’est fondé après avoir convoqué l’étudiant, conformément aux stipulations du règlement intérieur.

Le tribunal ne peut manquer de relever la contradiction de l’argumentation du requérant qui consiste à revendiquer la nullité de la procédure faute de saisine du conseil disciplinaire par le doyen, tout en sollicitant la nullité de la procédure du fait même de la saisine par le doyen, dans l’hypothèse où il serait considéré que le doyen l’avait effectivement saisi.

En tout état de cause, dans ce contexte et faute de démonstration d’un grief, le requérant ne saurait être accueilli en ses demandes du chef de l’irrégularité de la procédure suivie.

Sur le fond

Le règlement précité prévoit en son article 3.3 « la fraude et tentative de fraude » :

« Tout étudiant de l’ICL sera sanctionné, conformément aux dispositions du code de l’éducation, lorsqu’il est auteur ou complice, notamment :

- D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ;

- D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou d’une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d’établissement ou dans une université, à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national.
(…)

La procédure disciplinaire applicable à la fraude ou à la tentative de fraude se trouve dans le règlement intérieur commun aux établissements d’enseignement supérieur et de la recherche de l’ICL. »

Ces stipulations reprennent l’article R.811-11 du code de l’éducation qui dispose que « relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;

2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.

Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national. »

En l’espèce, Monsieur [J] ne conteste pas avoir recopié mot pour mot de nombreux passages du fascicule L.205-5 disponible sur le site Lamyline, et particulièrement le chapitre 1 du fascicule ainsi que les chapitres 2, 3, 4 et les deux annexes (annexe I et annexe II).

Le procédé ne consiste pas en une reprise d’un passage qui aurait été présenté comme une référence explicite mais bien d’une incorporation dans sa copie de passages conséquents présentés comme s’il en était l’auteur. Ce faisant, il s’est approprié l’œuvre d’autrui sans indiquer sa source, ce qui est constitutif d’un plagiat et partant d’une fraude au sens des stipulations et dispositions précitées. Le seul fait que le procédé soit grossier ou non pertinent n’est pas de nature à retirer son caractère frauduleux au procédé lequel procède d’un agissement intentionnel.

Le requérant ne saurait non plus se prévaloir utilement de ce que le site était la référence préconisée pour les étudiants ou qu’il était en libre accès lors de l’examen, ces éléments ne pouvant être sérieusement compris comme une autorisation de copie. Contrairement à ce que soutient M. [J], il ne s’agit pas d’un modèle « fourni » par le professeur qui aurait suggéré de l’utiliser mais de références documentaires issues d’un site professionnel que l’étudiant a délibérément choisi de reproduire sur la quasi-totalité de sa copie, sans indiquer sa source.

Ainsi la fraude est caractérisée et il apparaît que le requérant a été justement sanctionné. Il convient donc de le débouter de la totalité de ses demandes, tant principales que subsidiaires.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner M. [J] aux entiers dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la défenderesse la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [B] [J] de sa demande tendant à voir annuler la décision disciplinaire rendue par le Conseil disciplinaire de l’Institut Catholique de [Localité 2] le 5 octobre 2020 ;

DEBOUTE [B] [J] de sa demande tendant à voir ordonner à l’Institut catholique de [Localité 2] de lui attribuer le diplôme de Master 2 « Management des Banques et Institutions Financières » ;

DEBOUTE [B] [J] de sa demande indemnitaire subsidiaire ;

DEBOUTE [B] [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;

DEBOUTE [B] [J] de sa demande d’affichage de la décision ;

DEBOUTE [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [J] à payer à l’Univeristé Catholique de [Localité 2] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE [B] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/03882
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.03882 ?
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