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05/07/2024 | FRANCE | N°23/03505

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 05 juillet 2024, 23/03505


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/03505 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDRC


JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024



DEMANDEUR:

M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE:

POLE EMPLOI
Institution nationale publique à caractère administratif,
pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/03505 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDRC

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEUR:

M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

POLE EMPLOI
Institution nationale publique à caractère administratif,
pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 05 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur [I] [T] a fait une demande d’inscription auprès de Pôle emploi en date du 19 février 2021 pour bénéficier des prestations de chômage.

Pôle emploi lui a notifié qu’il ne pouvait prétendre à percevoir une allocation aux motifs qu’il ne justifiait pas d’un emploi effectif ainsi que d’une fin de contrat permettant l’ouverture de droits aux allocations chômage.

Après le rejet de son recours administratif préalable, par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, Monsieur [I] [T] a fait assigner la Direction régionale Pôle emploi (ci-après Pôle emploi) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de lui reconnaître le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi et en réparation des préjudices allégués.

Sur cette assignation, Pôle emploi a constitué avocat et les parties ont échangés leurs conclusions.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours puis elle a été réinscrite sous le numéro RG 23/03505 et renvoyée à la mise en état du 2 juin 2023.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 avril 2024.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :

Vu l’article L.5422-1 du code du travail,
Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,
Vu l’article L.1221-10 du code du travail,
Vu l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Dire qu’il était en droit de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de février 2021 ;
Condamner en conséquent Pôle emploi à régulariser rétroactivement sa situation et lui faire injonction de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de son activité exercée du 2 novembre 2017 au 23 septembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
Dire que la somme versée au titre de la régularisation portera intérêt au taux légal depuis le 26 février 2021 et que ces intérêts pourront être capitalisés.
Condamner la Direction générale Pôle emploi à verser à Maître Amélia Dantec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamner la Direction régionale Pôle emploi aux dépens de l’instance.

Monsieur [I] [T] soutient remplir les conditions pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi puisqu’il exerçait une activité salariée en qualité de directeur d’exploitation pour le compte de la société [8], laquelle a pris fin par un licenciement pour convenance personnelle suite à son incarcération. Il fait valoir qu’il est apte au travail, recherche activement un emploi et suit une formation « création d’entreprise ».

Il explique qu’il était soumis à un lien de subordination avec son employeur, le président de la société et que s’il donnait des tâches à effectuer, supervisait le travail de salariés et qu’ils lui rendaient des comptes, ce n’est qu’en application de missions de son contrat de travail, à savoir encadrer, coordonner, planifier et contrôler l’ensemble du personnel et les différents services.

Il fait valoir qu’il est constant en interne et vis-à-vis des tiers que Monsieur [O] [K], président de la société est le seul dirigeant et représentant légal de celle-ci et que Monsieur [I] [T] est un de ses responsables.

Il soutient qu’il ne peut lui être reproché l’absence ou les irrégularités des déclarations préalables à l’embauche, des bulletins de salaires et des déclarations sociales puisque cela relève de la compétence exclusive de son employeur et soutient qu’en réalité, Pôle emploi se fonde pour refuser le bénéfice de l’ARE, sur les propos d’un journaliste qui ne sont pas avérés.

Il invoque que le refus de pôle emploi de faire droit à sa demande d’ARE lui a causé un préjudice en le plaçant dans une situation précaire en le privant de toute rémunération et d’autre part par son caractère abusif et sollicite une indemnisation pour ces deux préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, Pôle emploi sollicite du tribunal de :

Vu le règlement général annexé à la convention d 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage,

Débouter Monsieur [I] [T] de ses entières demandes, fins et conclusions,
Statuant reconventionnellement, condamner Monsieur [I] [T] à payer à l’institution Pôle emploi au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Pôle emploi fait valoir que l'article 1er du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage subordonne le bénéfice de l'ARE à la qualité de salarié, ce qui réclame l'existence d'un lien de subordination, d’une prestation et d’une rémunération et que le requérant ne justifie pas d’un emploi effectif ni d’une fin de contrat de travail permettant l’ouverture de droits aux allocations de chômage.

Pôle emploi explique que Monsieur [I] [T] a fourni des documents URSSAF et des relevés de compte qu’il a falsifiés et d’autres documents révélant des incohérences notamment des relevés de carrière faisant apparaître une période d’emploi différente de celle alléguée et que contrairement aux autres salariés, sa déclaration préalable à l’emploi est tardive et son attestation employeur n’est pas établie de façon dématérialisée par le cabinet comptable.

Elle ajoute que le requérant avait des fonctions de direction puisqu’il donnait les instructions et supervisait le travail des salariés qui lui rendaient des comptes.

La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

Sur ce,

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il résulte de l'article 1er du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ;

Il est admis que la qualité de salarié est reconnue au bénéfice des personnes qui assurent l'exécution d'un contrat de travail, lequel suppose la réunion de trois conditions cumulatives, l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination, dont la preuve se rapporte par la réunion d'un faisceau d'indices traduisant la situation de dépendance économique ou juridique, l’absence d’autonomie, le respect de directives, la soumission à des horaires ou/et des contrôles.

La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [T] a fait une demande d’inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi le 19 février 2021 (pièce n°1 de son dossier) aux fins de bénéficier des indemnités chômage par suite de la rupture de son contrat de travail.

Au soutien de la qualité de salarié qu’il invoque, le requérant produit une copie de son contrat de travail à durée indéterminée (pièce n°9) aux termes duquel il apparaît qu’il a été engagé par la SASU « Attablez-vous », en qualité de directeur d’exploitation, pour la maîtrise en restauration et gestion d’établissement, à compter du 2 novembre 2017 moyennant une rémunération mensuelle de 6 865 euros brut.

Un certificat de travail délivré par le président-directeur général de la société [8] (pièce n°18) certifie qu’il a été employé dans l’entreprise en qualité de directeur d’exploitation du 2 novembre 2017 au 23 septembre 2019.

Il produit le courrier de licenciement dont il a fait l’objet, daté du 24 octobre 2019 (pièce n°14) indiquant que « vous faite partie de l’entreprise depuis le 2 novembre 2017, néanmoins je suis amené à prononcer votre licenciement pour convenance personnelle cette cause à effet est réputée immédiate à compter du 23 septembre 2021. Je vous prie de recevoir les formalités liées à votre sortie au 23.09.2019 ».

Par ailleurs, il produit ses bulletins de salaire de novembre 2017 à août 2018 (pièce n°20), la déclaration préalable à l’embauche (pièce n°10) ainsi que l’attestation employeur Unedic à destination de Pôle emploi, faisant état de sa rémunération d’août 2018 à août 2019 (pièce n°15).

L’existence d’un contrat de travail apparent est caractérisée concernant le requérant. La charge de la preuve du caractère fictif de l’emploi repose par conséquent sur Pôle emploi qui invoque différentes incohérences.

Ainsi, Pole Emploi fait remarquer que si Monsieur [I] [T] produit ses bulletins de salaire sur la période de novembre 2017 à septembre 2018, à l’exception du mois d’août, lors de son inscription (pièce n°7), il avait transmis des fiches de salaires pour la période du mois de décembre 2017 à juillet 2019.

Dont il ressort qu'il aurait perçu les revenus nets suivants:

4 845,81 euros pour le mois de novembre 2017 ;
5 081,08 euros pour décembre 2017 ;
5 114,54 euros pour janvier 2018 ;
5 114,54 euros pour février 2018 ;
5 702,10 euros pour mars 2018 ;
6 440,37 euros pour avril 2018 ;
7 332,39 euros pour mai 2018 ;
6 617,71 euros pour juin 2018 ;
5 812,74 euros pour juillet 2018 ;
5 807,37 euros pour août 2018 ;
7 625,26 euros pour septembre 2018 ;
8 777,22 euros pour octobre 2018 ;
9 603,15 euros pour novembre 2018 ;
7 207,31 euros pour décembre 2018 ;
6 589,64 euros pour janvier 2019 ;
6 014,06 euros pour février 2019 ;
6 952,62 euros pour mars 2019 ;
5 828,76 euros pour avril 2019 ;
22 631,65 euros pour mai 2019 ;
12 001,30 euros pour juin 2019 ;
13 433,17 euros pour juillet 2019 ;

Par ailleurs, Pôle emploi produit les relevés de comptes que le requérant lui a fourni (pièce n°7) permettant de justifier que chaque mois, le salaire net indiqué sur chaque fiche de paie aurait effectivement été encaissé sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] lui appartenant.

Pourtant, Pôle emploi a obtenu du [7] les relevés de ce compte chèque (pièce n°8) ainsi que ceux du compte de la société employeur portant le n°[XXXXXXXXXX04] qui n'ont pas permis de corroborer les virements allégués.

En effet, il n’existe aucune corrélation entre les relevés produits par le requérant et ceux fournis par la banque.

Si les relevés obtenus permettent de constater une rémunération de Monsieur [I] [T], celle-ci ne correspond pas aux fiches de paie établies, aux relevés de comptes produits et aux revenus déclarés à Pôle emploi.

Il est donc acquis qu'il a existé une dissimulation entre les pièces initialement produites lors de l'inscription, celles obtenues dans le cadre du contrôle opéré puis celles désormais produites.

Pour sa part, Monsieur [T] se contente de souligner que ces opérations n'incombent qu'à son employeur et qu'il en serait donc étranger.

Toutefois, ces affirmations ne permettent pas d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait pu produire des relevés de compte différents de ceux directement produits par son établissement bancaire, sauf à en déduire qu'il les aurait personnellement falsifié.

Dans la même mesure, Pole Emploi produit trois déclarations préalables l'emploi pour Monsieur [T] respectivement datées du 31 janvier 2018 pour une embauche au 1er février 2018, du 3 octobre 2018 pour une embauche au 1er novembre 2017 et du 12 mars 2019 pour une embauche au 2 novembre 2018 (pièces n°1, 2 et 3).

Par ailleurs, il justifie également d'un courriel de l'Urssaf qui affirme la falsification d'un courrier d'un courrier aurait adressé par ses soins (pièce n°4).

De l'ensemble de ces éléments et des incohérences qui en découlent, il s'en déduit que Pôle emploi est fondé à se prévaloir du caractère fictif du contrat de travail signé par Monsieur [I] [T] comme de l'ensemble des bulletins de salaire fournis, étant au surplus observé qu'au regard des pièces produites Monsieur [I] [T] aurait opportunément bénéficié d'une augmentation de ses rémunérations presque du double alors que les allocations chômage sont calculées sur les douze mois précédents la demande.

Dès lors, monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

Succombant en ses demandes, il sera nécessairement débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral comme de la résistance abusive, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de l'organisme public.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [T] succombant sera condamnés aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et son conseil débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Supportant les dépens, il y a lieu de le condamner à  payer à Pole Emploi une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, qu'il est équitable de fixer à 800€.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande en paiement d'allocations d’aide au retour à l'emploi et de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Pole Emploi une somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Maître Amélia Dantec de sa demande fondée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/03505
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.03505 ?
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