TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°22/ 534
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCKO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASM COUVERTURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référés expertises
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFYJ
DEMANDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 27 septembre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/ 0534, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SA SIA HABITAT et à l’encontre de différents intervenants à la construction d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], désigné M. [W] [P], en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 3 octobre 2023 (n° RG 23/01097) à la SAS ASM COUVERTURE.
Par assignation délivrée le 28 février 2024, la SAS ASM COUVERTURE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA MIC INSURANCE COMPANY, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00378 a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 04 juin 2024.
Par acte du 28 mars 2024, enregistré sous le n° RG 24/00606, la SA MIC INSURANCE a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, aux fins d’obtenir la jonction des procédures et que soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 24/00606 a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 04 juin 2024.
A cette date, la SAS ASM COUVERTURE représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA MIC INSURANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et ajoute dans ses dernières écritures qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’extension de l’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00378 et RG 24/00606 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA MIC INSURANCE et la SA AXA FRANCE IARD formulent les protestations et réserves d’usage à l’extension de la mesure d’expertise.
En l’espèce, la SAS ASM COUVERTURE communique à l’appui de sa demande son attestation de responsabilité civile et responsabilité décennale, auprès de la SA MIC INSURANCE pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019 (pièce n°4) ainsi que l’avis favorable de l’expert par mail du 24 janvier 2024 à la mise en cause de l’assureur (pièce n°4), de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA MIC INSURANCE les opérations d’expertise.
Par ailleurs, la SA MIC INSURANCE dispose d’un intérêt légitime à appeler aux opérations d’expertise, la société AXA FRANCE IARD, nouvel assureur de la société ASM COUVERTURE, au jour de la réclamation intervenue le 11 juillet 2023.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS ASM COUVERTURE et la SA MIC INSURANCE.
La SAS ASM COUVERTURE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (n° RG 22/ 0534) ;
Vu l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (n°RG 23/01097) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n°RG 24/00378 à celle enrôlée initialement sous le n°RG 24/00606 ;
Déclarons communes à la SA MIC INSURANCE et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 (n° RG 22/ 0534) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS ASM COUVERTURE communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE et la SA AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS ASM COUVERTURE la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET