TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01737 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX27
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ELECTRO DEPOT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [P] [G] a acquis, le 1er octobre 2022, une friteuse de marque BRANDT, pour un montant de 54,98 euros auprès de la société ELECTRO DEPOT.
Monsieur [P] [G] indique avoir été brûlé au visage suite à l’explosion de la friteuse fin octobre 2022 et avoir été hospitalisé le 3 novembre 2022.
Par actes séparés des 11 et 19 décembre 2024 , Monsieur [P] [G] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SASU ELECTRO-DEPOT FRANCE et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour expertiser la friteuse et d’un autre expert pour une expertise médicale au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 11 juin 2024.
A cette date, Monsieur [P] [G], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement. Il demande de
Vu l’article 1245-1 à 1245-19 du Code Civil,
Vu les articles 145, 263, 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le principe jurisprudentiel d’obligation de sécurité s’attachant à tout contrat de vente,
Ordonner expertise avant dire droit et commettre tel expert qu’il plaira au Juge des Référés de nommer, avec pour mission de :
- Convoquer préalablement les parties,
- S’être fait préalablement remettre tous documents utiles et notamment la notice d’utilisation de la friteuse litigieuse,
- S’être fait remettre la friteuse litigieuse par Monsieur [P] [G] aux fins d’un examen,
- Se faire assister au besoin par tout technicien ou sapiteur que l’expert estimera utile de voir mis en place,
- Faire toutes observations permettant de déterminer si le fonctionnement de la friteuse s’inscrit dans le cadre d’un produit défectueux,
- Rédiger un pré-rapport,
- Faire toutes observations que l’expert estimera utile d’effectuer,
Ordonner également expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au Juge des Référés de nommer
1) Convoquer Monsieur [P] [G] dans le respect des textes en vigueur.
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l’état séquellaire,
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou des activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Dire et juger que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires, et dit qu’il ne pourra pas concilier les parties, mais que si elles y parviennent il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle dit qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux parties exclues de l’accord,
Dire et juger que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faîtes dans un délai d’un mois, qu’il consignera, et auxquelles il répondra.
- Réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens,
- Fixer la consignation qu’il plaira de déterminer par le Juge des Référés.
La SASU ELECTRO DEPOT FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions développées oralement et déposées à l’audience. Elle demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1153 du Code civil,
Vu les articles 1245 et suivants et 1641 du Code civil,
Tous droits et moyens demeurant réservés au fond,
Sans que cela vaille sans que cela vaille une quelconque reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, ni une quelconque approbation des allégations du requérant,
A titre principal
- Juger que Monsieur [P] [G] est irrecevable en son action contre la société ELECTRO DEPOT FRANCE, faute pour lui de justifier ses assertions,
- Débouter Monsieur [P] [G],
- Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
- Donner acte à la société ELECTRO DEPOT FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves sur l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée tant sur le plan technique que sur le plan médical,
- Dire que l’Expert qui sera désigné sur le volet technique aura pour mission de :
- décrire les conditions de préparation et d’utilisation de la friteuse par Monsieur [P] [G] le jour de l’accident ;
- effectuer toutes constatations, prélèvements afin d'analyses ou tout autre moyen de conservation des preuves qu'il estimera utile,
- rechercher la ou les causes de l’explosion alléguée par Monsieur [P] [G]
- rédiger une note de synthèse à soumettre aux parties, en les mettant en mesure de présenter leurs dernières observations dans un délai raisonnable à compter de ladite note de synthèse
- Donner acte à la société ELECTRO DEPOT FRANCE de ce qu’elle se réserve d’attraire aux opérations d’expertise à venir la société Brandt, ès-qualité de fabriquant de la friteuse incriminée,
- Fixer la consignation des deux Experts à valoir sur leurs frais et honoraires, à la charge du requérant,
- Réserver les dépens.
La CPAM, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
La société ELECTRO DEPOT fait valoir que l’action de Monsieur [G] est irrecevable car il la fonde sur les articles 1245 et suivants du Code civil relatifs aux produits défectueux et que la société défenderesse est le vendeur et non le fabriquant. Elle souligne que sur le fondement de l’article 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés, son action n’est pas non plus recevable puisqu’en violation de l’article 1153 du Code civil, il ne produit aucun élément sérieux ou suffisant de nature à étayer ses affirmations émises contre la friteuse.
Monsieur [G] estime que l’expertise permettra de déterminer le défaut éventuel du produit et que l’article 1145-6 permet d’agir contre le vendeur du produit qui a été défectueux. Subsidiairement, il estime que la société ELECTRO DEPOT est débitrice d’une obligation de sécurité et de résultat qui s’attache à tout contrat de vente sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer les éventuelles responsabilités des parties.
L’action de Monsieur [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La société ELECTRO DEPOT FRANCE s’est opposée à l’expertise à titre principal, estimant la demande irrecevable et à titre subsidiaire formule protestations et réserves.
Monsieur [P] [G] estime qu’il justifie d’un motif légitime pour solliciter que deux expertises soient ordonnées.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] verse aux débats 6 pièces et indique avoir eu un accident causé par sa friteuse et avoir été blessé au visage mais il ne le date pas et le situe fin octobre. Il indique avoir été hospitalisé une journée en raison de cet accident le 3 novembre et produit en effet un bulletin de sortie du CHR de [Localité 7] (Pièce 2) qui ne permet pas de connaître les raisons de cette hospitalisation.
Le demandeur produit une ordonnance de paracétamol émanant du CHRU « centre de traitement des brûlés » mais datée du 16 octobre 2022. (Pièce n°3)
Il produit en outre une ordonnance quasiment illisible pour des pansements à faire faire par une infirmière sur l’épaule gauche dont la date est illisible et qu’il ne date pas dans ses écritures. (Pièce n°4)
Il verse en outre une ordonnance du 27 octobre 2022 émanant d’une infirmière. (Pièce n°5)
Enfin, il verse la photo d’un visage sans qu’il soit possible de déterminer qui est pris en photo ni à quelle date. (Pièce n°6)
Si le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés, il convient toutefois que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise soit établi.
Monsieur [P] [G] ne parvient pas à établir un motif légitime : il n’apporte aucun élément permettant de savoir qu’il a été blessé par une friteuse qu’il justifie avoir achetée chez ELECTRO DEPOT le 1er octobre 2022 (Pièce n°1). De même, alors qu’il indique dans ses conclusions avec été bléssé au visage, il ne l’établit pas, les pièces médicales faisant état de pansements au bras gauche et de paracétamol.
De plus, il ne date pas l’accident et produit une ordonnance du 16 octobre et un bulletin de sortie d’hospitalisation le 3 novembre.
Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
Sur les demandes de “donner acte” :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [G] ne permet d’écarter la demande de la société ELECTRO DEPOT FRANCE formée sur le fondement des dispositions susvisées et Monsieur [P] [G] sera condamné à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 500 € sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons que l’action de Monsieur [P] [G] est recevable ;
Déboutons Monsieur [P] [G] de sa demande de désignation d’experts judiciaires ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] ;
Condamnons Monsieur [P] [G] à payer la somme de 500 euros à la société ELECTRO DEPOT FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE