La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°23/05100

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 28 juin 2024, 23/05100


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/05100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH3T


JUGEMENT DU 28 JUIN 2024



DEMANDERESSE:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6],
sis [Adresse 4] [Localité 5],
représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER,
RCS Lille métropole 414 270 769
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE:

Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au ba

rreau de LILLE (n’intervient plus à compter du 29 juin 2022)



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/05100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH3T

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDERESSE:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6],
sis [Adresse 4] [Localité 5],
représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER,
RCS Lille métropole 414 270 769
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE (n’intervient plus à compter du 29 juin 2022)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juillet 2023, avec effet au 30 Juin 2023.

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires Windsor (ci-après le syndicat des copropriétaire) est un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a désigné, en qualité de syndic, SL IMMO dont la gérante est Mme [H] [D].

Se plaignant de la perte de ses fonds en raison de l’absence d’assurance financière, par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2021, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner Mme [H] [D] en paiement de dommages-intérêts.

Sur ce, Mme [H] [D] a constitué.

L’affaire a été radiée pour défaut de diligence par décision en date du 14 avril 2021.

Après réinscription à l’initiative du demandeur, l’affaire a été radiée une nouvelle fois pour défaut de diligence par décision du 8 février 2022.

L’affaire a été réinscrite à l’initiative du demandeur et l’ordonnance de clôture a été rendue par décision du 8 juillet 2022.

Le demandeur sollicitant un rabat de l’ordonnance de clôture, le tribunal a ordonné la radiation du dossier.

L’affaire a été réinscrite à l’initiative du demandeur.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 9 avril 2024.

Au terme de ses écritures signifiées à personne le 9 février 2023, Le syndicat des copropriétaires demande de :

Condamner Mme [H] [D] à lui payer les sommes de :
39.020,97 euros, à défaut 35.188,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du défaut de restitution des fonds détenus par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
7.003,62 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de l’intervention de l’administrateur ad hoc en raison de la déconfiture du syndic ;
La condamner à lui payer la somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.

Le jugement sera rendu contradictoirement en application de l’article 469 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibérée au 21 juin 2024.

Motifs du jugement

Sur les demandes principales

L’alinéa 1 de l’article 1850 du code civil dispose que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »

Il est de jurisprudence constance qu’il appartient au tribunal de rechercher si les fautes alléguées sont séparables des fonctions du gérant et lui sont imputables personnellement (Civ 3e, 17 mars 1999 n°97-19293).

En l’espèce, le syndic SL IMMO a fait l’objet d’une procédure collective suivant jugement de redressement judiciaire en date du 3 décembre 2018 puis jugement de liquidation judiciaire en date du 22 janvier 2019.

Dans le cadre de la procédure collective, le syndicat des copropriétaires a été dans l’impossibilité de recouvrer ses fonds d’un montant total de 39.020,97 euros, qui avaient été versés entre les mains du syndic SL IMMO, puisque celui-ci regroupait sur un compte unique l’ensemble des fonds des différentes copropriétés dont il avait la charge en sa qualité de syndic.

Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 décembre 2018 ayant placé le syndic SL IMMO en redressement judiciaire que, bien que cela lui ait été réclamé, Mme [H] [D] « n’a pas remis l’attestation d’assurance ».

Encore, le 22 janvier 2019, la société était placée en liquidation judiciaire en l’absence de comptabilité et « l’activité n’étant plus assuré ».

Enfin, dans un courrier daté du 20 mai 2019, l’administrateur judiciaire désigné en qualité d’administrateur provisoire des différents syndicats de copropriétaires dont la SL IMMO était le syndic précise que les fonds d’un montant de 39.020,97 euros ne pouvaient pas être pris en charge par une garantie financière, la société SL IMMO n’en disposant pas.

Ainsi, il est démontré que l’activité de la société SL IMMO n’était pas assurée lorsqu’elle gérait les fonds de la [Adresse 6] alors que ladite assurance est obligatoire aux termes de l’article 3 du 2 janvier 1970.

Il convient d’en déduire d’une part que l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires ne tend pas à imputer au gérant une insuffisance d’actif mais un défaut d’assurance. Ainsi, cette action ne se heurte pas au non cumul de l’action en responsabilité du gérant et de l’action en comblement de passif.

D’autre part, en n’assurant pas l’activité de sa société, Mme [H] [D], gérante de la SL IMMO, a commis une faute détachable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle à l’égard du syndicat des copropriétaires requérants.

Il est rappelé que les pièces comptables produites par le requérant, et notamment la balance générale arrêtée au 10 juillet 2019, fait apparaître au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] un solde positif de 39.020,97 euros qui constitue donc une créance sur la SL IMMO qui n’est cependant pas susceptible de lui être remboursée ni d’être prise en charge par une garantie financière. La créance certaine, liquide et exigible est ainsi suffisamment démontrée dans son principe et son montant.

Mme [H] [D], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la créance de la SL IMMO envers le syndicat des copropriétaires dans son principe ou son montant.

Or, en ne souscrivant pas l’assurance garantissant les fonds déposés, Mme [H] [D] a causé au requérant un préjudice lequel ne consiste pas directement en la perte des fonds mais en la perte de chance de les recouvrer auprès d’un assureur, lequel peut encore contractuellement prévoir des conditions d’indemnisation et cas d’exclusion. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 35.188,87 euros.

Ainsi, il convient de condamner Mme [H] [D] à payer la somme de 35.188,87 euros au syndicat des copropriétaires.

En revanche, l’intervention de Maître [R], désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, est la conséquence de la déconfiture du syndic de SL IMMO. Il n’y a donc pas de lien causal entre sa désignation et l’omission de contracter une garantie financière. Or, la demande en paiement correspondant à son coût d’intervention tend à rechercher la responsabilité du gérant pour insuffisance d’actif et ne peut prospérer que sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

La demande en paiement d’une somme de 7.003,63 euros sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 35.188,87 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une couverture d’assurance;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens ;

CONDAMNE la Mme [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/05100
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.05100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award