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28/06/2024 | FRANCE | N°22/03758

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 28 juin 2024, 22/03758


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01

N° RG 22/03758 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGUJ


JUGEMENT DU 28 JUIN 2024



DEMANDEUR:

M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE:

S.N.C. ANIMFIT
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 438 261 216
[Adresse 2]
[Localité 4] /FRANCE
représentée par Me Thibaud LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,<

br>Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/03758 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGUJ

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDEUR:

M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.N.C. ANIMFIT
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 438 261 216
[Adresse 2]
[Localité 4] /FRANCE
représentée par Me Thibaud LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant contrat du 31 août 2021, la société Animfit a consenti à M. [V] [E] un abonnement illimité aux clubs Domyos fitness D, pour une durée d’un mois renouvelable tacitement pour la même durée, moyennant une somme mensuelle de 39 euros.

Le 7 mars 2022, le responsable du site a notifié à M. [V] [E] la résiliation immédiate de son abonnement et son exclusion du club de sport.

Suivant lettre recommandée en date du 21 mars 2022, la protection juridique de M. [V] [E] a mis en demeure la société Animfit de le réintégrer.

Se plaignant du refus d’être réintégrer dans la salle de sport, par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2022, M. [V] [E] a fait assigner la société Animfit en poursuite de l’exécution du contrat.

Sur ce, la société Animfit a constitué avocat.

La clôture est intervenue le 14 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2023, M. [V] [E], demande de :

De dire et juger que l’exclusion subie par Monsieur [E] était dépourvue de tout fondement légitime ;
En réparation, d’enjoindre à la société Animfit de réintégrer Monsieur [E] en qualité de membre adhérent du « DOMYOS CLUB » avec les mêmes droits qu’à la date de son exclusion ;
De condamner la SNC Animfit à remettre à M. [E] une nouvelle carte de membre lui donnant accès au « DOMYOS CLUB » de [Localité 5] et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif ;
De condamner la SNC Animfit à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
De condamner la SNC Animfit à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.

M. [V] [E] conteste les allégations de comportements inappropriés et dénie de force probante les attestations versées par la défenderesse, soit parce qu’elle concerne des employés d’autres entreprises que la défenderesse, soit parce qu’elles n’ont aucun rapport avec le club de sport. Il verse également d’autres attestations afin de démontrer l’exemplarité de son comportement.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, la société Animfit demande de :

Dire bien fondé la résiliation du contrat conclu entre les parties le 31 août 2021 ;
Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La défenderesse soutient que le comportement inapproprié de M. [V] [E] contrevenait à la sécurité de ses employés et de ses clients. Elle verse aux débats plusieurs attestations de ses employés de différentes entreprises liées entre-elles. Sur le fondement de l’article 1211 du code civil, elle estime que la résiliation unilatérale sans préavis est bien-fondé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

Motifs de la décision

Sur les demandes principales
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».

En l'espèce, M. [V] [E] a été abonné à un club de fitness appartenant à la société Animfit et a régularisé lors de son adhésion un contrat type aux termes duquel « les clubs pourront résilier la formule souscrite par le membre et exclure le membre, à tout moment sans préavis ni indemnité dans les cas suivant (…) en cas de non-respect du personnel (…), en cas de comportement jugé inapproprié ou dérageant pour les autres membres. »

M. [V] [E] a été exclu de la salle de sport Domyos fitness club situé à [Localité 5] le 7 mars 2022 sans formalisme ni mise en demeure préalable de se conformer au règlement intérieur. Il appartient à la société Animfit de démontrer la gravité du comportement de M. [V] [E] qui a justifié cette exclusion sans mise en demeure préalable.

Le tribunal observe qu’en l’absence de lettre de notification d’exclusion, la société Animfit n’a pas mis en mesure M. [V] [E] de connaître les griefs élevés à son encontre ; cette carence permet également à la société, dans le cadre de la présente instance, de reconstituer a posteriori les griefs qui était portés contre lui.

Afin de démontrer un comportement suffisamment inadapté pour justifier une exclusion sans mise en demeure préalable, la société Animfit verse aux débats trois attestations de salariés de l’enseigne So Good. Cette enseigne, qui est située dans le même complexe que le club de fitness exploité par la société Animfit, appartient à une autre société. Ainsi, un incident avec des salariés de cette enseigne peut justifier l’exercice de mesure disciplinaire par la société Animfit ; toutefois il n’y a pas lieu d’apprécier la rigueur de la sanction de la société Animfit eu égard à une supposé obligation de sécurité de l’employeur envers des salariés d’une autre société.

Les attestions évoquent, au-delà d’un différend commercial qui n’intéresse pas la société Animfit, un comportement équivoque de M. [V] [E] envers trois salariés de sexe opposé. Ces trois témoignages, peu circonstanciés, se plaignent de propos déplacés de la part de M. [V] [E] ; Le comportement décrit justifie que celui-ci fasse l’objet d’un rappel des règles de bonne conduite et du règlement intérieur. Néanmoins, il n’est nullement relaté par les témoins un fait suffisamment grave et contemporain du 7 mars 2022 qui aurait contraint la société Animfit, tiers à la société exploitant l’enseigne So Good, à procéder à une exclusion sur-le-champ de M. [V] [E].

Par ailleurs, il est intéressant d’observer que la société Animfit verse également aux débats, afin de justifier sa décision d’exclusion, trois courriers de la société Tourcoing-les-bains qui enjoint à M. [V] [E] de mettre un terme à un comportement inapproprié dans leurs locaux. Il est manifeste que ces courriers, qui datent de l’année 2018, ayant pour objet un différend distinct, n’intéresse pas le présent litige et ne saurait éclairer le tribunal sur le comportement reproché par la société Animfit à M. [V] [E]. En revanche, le tribunal constate que la société Tourcoing les bains, à la différence de la société Animfit, a pris la peine de notifier deux mises en demeure de se mettre en conformité avec le règlement avant de notifier par écrit une exclusion en raison de nouveaux incidents. Ainsi, c’est à tort que la société Animfit tente de justifier l’absence de mise en demeure par le caractère informel qui serait inhérent aux clubs de sport.

Il ressort de ces éléments que l’exclusion de M. [V] [E], sans mise en demeure préalable et sans formalisme, a été effectuée dans des conditions vexatoires.

Outre des dommages-intérêts, le requérant sollicite sa réintégration dans le club de fitness expliquant qu’il n’a pas trouvé d’autres salles de sport proposant à ses abonnés une offre d’une qualité similaire. Si le tribunal apprécie l’absence de rancune de M. [V] [E], il s’interroge néanmoins sur le comportement qui a été le sien après son exclusion ; celui-ci a en effet adressé un courriel au manageur de la société Animfit en y joignant des photographies trouvées sur une application de rencontre de l’une des salariés de l’enseigne So Good avec ce commentaire « voilà les photos de la nana qui a fait virer un mec bien ». Il est certain que cette attitude ne permet pas une poursuite sereine de la relation contractuelle.

La solution du litige consistera à accorder des dommages-intérêts pour le préjudice issu du caractère vexatoire de l’exclusion et de débouter le requérant de ses demandes tendant à le réintégrer dans le club de fitness exploité par la société Animfit. Le préjudice de M. [V] [E] sera justement évalué à une somme de 500 euros.

La société Animfit, défaillante en sa prétention principale, n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société Animfit, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la société Animfit à payer à M. [V] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

DEBOUTE M. [V] [E] de ses demandes tendant à enjoindre la société Animfit à le réintégrer au club de fitness exploité par elle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Animfit aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/03758
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;22.03758 ?
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