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28/06/2024 | FRANCE | N°21/05954

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 28 juin 2024, 21/05954


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/05954 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTVJ


JUGEMENT DU 28 JUIN 2024




DEMANDEUR:

M. [Z] [L]
se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 4] (Mali),
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001906 du 08/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVREUX)


DÉFENDERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LI

LLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/05954 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTVJ

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDEUR:

M. [Z] [L]
se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 4] (Mali),
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001906 du 08/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVREUX)

DÉFENDERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

M. [Z] [L] se déclarant être né le 31 décembre 2002 à [Localité 4] (Mali) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrit le 21 octobre 2020 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 28 octobre 2020.

Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2021, M. [Z] [L] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 28 octobre 2020.

M. [Z] [L] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 14 mars 2022.

La clôture est intervenue le 06 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [Z] [L] demande de :

Dire qu’il est de nationalité française ;
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 octobre 2020 ;
Condamner le Trésor public aux dépens.

M. [Z] [L] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.

Il indique avoir versé lors de la déclaration de nationalité un jugement supplétif en date du 5 mai 2018 et sa transcription du 16 mai 2018.

Il énonce que le jugement du tribunal de Kayes (Mali) en date du 25 août 2022 annule l’extrait d’acte de naissance n°261/MSTR006 suivant jugement supplétif en date du 5 mai 2018. Il précise que ce jugement, de nature déclaratoire, est recevable aux débats même s’il est postérieur à la souscription de la déclaration litigieuse.

Il soutient que l’acte de naissance contesté par le ministère public a été annulé par la justice malienne.

Il en souligne le jugement en date du 25 août 2022 dit que le seul acte de naissance valable est l’acte n°73/19T02 suivant jugement supplétif du 5 mai 2018.

Il en conclut qu’il justifie d’un état civil certain ainsi que des autres conditions pour obtenir l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023, le ministère public demande de :

Débouter M. [Z] [L] de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
Dire que le requérant n’est pas de nationalité française ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public critique la fiabilité de l’état civil de M. [Z] [L], estimant que les pièces qu’il a produites devant le directeur des services de greffe judiciaires comportent plusieurs irrégularités et ne sont pas probantes.

S’agissant des pièces initiales et en premier lieu, il énonce que le volet n°3 de l’acte de naissance, remis au déclarant, comporte plusieurs incohérences telles la date du jugement supplétif et celle de la déclaration. Le ministère public allègue que l’acte n’est donc pas probant.

En deuxième lieu, il soutient que l’acte de naissance n°261/19/T06 contient des informations relatives à la profession des parents alors que le jugement supplétif du 5 mai 2018 ne les comporte pas. Il en conclut que l’acte de naissance a été irrégulièrement retranscrit.

Enfin, le ministère public énonce que le jugement supplétif du 5 mai 2018 n’est pas motivé. Il expose qu’il est contraire à l’ordre public international du fait de l’indigence de la motivation qu’il contient.

S’agissant des nouvelles pièces versées aux débats, le ministère public énonce que le volet n°3, remis au déclarant, est unique s’agissant d’un original, et non d’une copie. Or, il précise que le requérant en verse deux volet n°3 de son acte de naissance différents aux débats, de sorte que ceux-ci n’ont pas été délivrés conformément à la loi malienne.

Il conteste également la force probante de l’acte de naissance n°73/19 qui ne fait pas mention du jugement supplétif.

Enfin, il estime que le jugement du tribunal de Kayes du 25 août 2022 n’est pas recevable aux débats au motif qu’il est postérieur à la date de souscription de la déclaration de nationalité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

DIT que M. [Z] [L], se déclarant être né le 31 décembre 2002 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;

DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande tendant à enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 21 octobre 2020 ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 21/05954
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;21.05954 ?
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