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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00973

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 25 juin 2024, 24/00973


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZA
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024


DEMANDERESSES :

S.A.R.L. ARTOIS JLM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ROBINETTERIE SERVICE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [N] [I] exerçant sous l’enseigne DDL ARCHIT

ECTURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES T...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZA
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. ARTOIS JLM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ROBINETTERIE SERVICE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [N] [I] exerçant sous l’enseigne DDL ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SARL ARTOIS JLM est propriétaire de locaux industriels et de bureaux situés Zone Industrielle Régionale ARTOIS FLANDRES à [Localité 10] et les a donnés à bail à la société ROBINETTERIE SERVICE qui exerce une activité dans le domaine de la robinetterie industrielle.

La société ROBINETTERIE SERVICE a confié à Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DDL ARCHITECTURE, assuré auprès de la compagnie AXA, la maîtrise d’œuvre de travaux de démontage et de remplacement de l’intégralité des menuiseries, de réfection de l’électricité, de mise en œuvre de nouvelles allèges avec isolant, de travaux de carrelage et de réfection de toiture moyennant le prix de 350000 euros.

Le lot menuiserie a été attribué à la société HAVET, assurée auprès de la SMABTP, qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

Exposant avoir constaté des désordres au niveau des sous-faces des panneaux extérieurs infestées de rongeurs et d’insectes générant des nuisances olfactives, la société ARTOIS JLM et la société ROBINETTERIE SERVICE ont par actes séparés du 10 juin 2024, après y avoir été autorisées par ordonnance du 6 juin 2024 sur requête du même jour, fait assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne DDL ARCHITECTURE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [N] [I] et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HAVET pour l’audience du 18 juin 2024 à 14h00 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour être plaidée.

A cette date, la société ARTOIS JLM et la société ROBINETTERIE SERVICE représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.

A l’audience, la SMABTP, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.

Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne DDL ARCHITECTURE régulièrement cité par remise de l’acte à domicile et la société AXA FRANCE IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SMABTP formule protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport de visite du 31 mai 2024 émanant de la société CARRE D’A rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la société ARTOIS JLM et la société ROBINETTERIE SERVICE justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’expertise étant ordonnée à la demande de la société ARTOIS JLM et la société ROBINETTERIE SERVICE et dans leur intérêt, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

[Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- donner éventuellement son accord pour que la société ARTOIS JLM et la société ROBINETTERIE SERVICE puissent entreprendre, à leurs frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents nécessaires pour remédier aux désordres ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de la société ARTOIS JLM et de la société ROBINETTERIE SERVICE, les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00973
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00973 ?
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