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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00735

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00735


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYW
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDEUR :

M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI



DÉFENDERESSE :

S.A.S. GROUPE PLANETE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-

4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYW
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDEUR :

M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GROUPE PLANETE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [G] [O] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] (59) et a confié à la SAS GROUPE PLANETE SERVICE la réalisation de travaux pour la pause d’un chauffe-eau solaire individuel avec ballon d’eau chaude et d’une pompe à chaleur, suivant devis accepté du 13 février 2023, moyennant le prix de 18 690,80 euros et un reste à payer après les aides de 4 564,17 euros.

Exposant avoir constaté des dégradations suite à l’intervention de l’entreprise, Monsieur [G] [O] a, par acte du 22 avril 2024, fait assigner la SAS GROUPE PLANETE SERVICE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [G] [O] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SAS GROUPE PLANETE SERVICE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions du Code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Monsieur [G] [O] produit à l’appui de sa demande d’expertise :
- une proposition de remise commerciale par la SAS GROUPE PLANETE SERVICE en date du 07 décembre 2022 (pièce n°1) ;
- le devis pour les travaux énergétiques par la SAS GROUPE PLANETE SERVICE en date du 13 février 2022 (pièce n°2) ;
- une convocation à une réunion d’expertise par le cabinet ARECAS mandaté par la société MACIF en date du 05 juillet 2023 (pièce n°3) ;
- un courrier de la SAS GROUPE PLANETE SERVICE non daté pour s’excuser de son absence à l’expertise et un changement de câble par une de leur équipe (pièce n°4) ;
- un devis en date du 22 mars 2023 de la société Maxichauffage pour remplacement de l’installation solaire et réparation de la pompe à chaleur pour un montant de 9 976,70 euros (pièce n°5) ;
- un mail de la société MAXICHAUFFE du 23 mars 2023 comportant un descriptif des modifications non conformes (pièce n°6) ;
- une lettre du conseil de Monsieur [O] à la SAS GROUPE PLANETE SERVICE sur les désordres invoqués (pièce n°7) ;
- une lettre du cabinet d’expert ARECAS en date du 30 août 2023 dans laquelle [K] [B], expert, explique que “sur place nous avons pu constater une installation de la PAC et du chauffe-eau solaire avec des trous de percement non rebouchés et des câblages non correctement fixés aux murs. Aussi, vos travaux ont entrainé l’endommagement d’un câble électrique qui provoque l’absence de courant dans le sous-sol et dans une chambre.” (pièce n°8)

Ces pièces attestent que Monsieur [O] a bien changé son installation de chauffage. Cependant, Monsieur [O] ne produit qu’un devis pour remplacer le système existant, un mail de la société lui proposant ses services et reprenant les non conformités et une lettre du cabinet d’expertise qui aurait été mandaté par l’assurance, sans en transmettre le rapport qui permettrait de rendre vraisemblable les désordres allégués.

Il échoue à démontrer l’existence des désordres invoqués et à justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.

Il sera donc débouté de sa demande d’expertise.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [G] [O].

Monsieur [G] [O] supportera les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déboutons Monsieur [G] [O] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;

Laissons à la charge de Monsieur [G] [O] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00735
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00735 ?
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