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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00730

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00730


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initinal n°23/1220
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIGZ
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.C.I. MADRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE :

Société [R] et [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en v

ertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initinal n°23/1220
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIGZ
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. MADRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société [R] et [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 30 janvier 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01220, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI MADRE, et à l’encontre de la SARL BIOBATENERGIE, la SAS TETRIS ASSURANCE et la société ERGO VERSICHERUNG AG, désigné Monsieur [X] [E] [K] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 23 avril 2024, la SCI MADRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SELARL [R] et [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIOBATENERGIE et qu’elle communique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL BIOBATENERGIE pour la période de 2018 à 2021, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

La SCI MADRE représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SELARL [R] et [S] régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SELARL [R] et [S]

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SCI MADRE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SELARL [R] et [S] les opérations d’expertise puisqu’elle a été nommée comme liquidateur judiciaire de la SARL BIOBATENERGIE par un jugement du tribunal de commerce de Valencienne en date du 18 mars 2024 (pièce n°4).

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°5).

Sur la demande de communication des attestations d’assurance par la SELARL [R] et [S]

LA SCI MADRE sollicite que le défendeur communique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL BIOBATENERGIE pour la période de 2018 à 2021.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties, de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit, un contrat d’assurance.

Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI MADRE.

La SCI MADRE dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01220)

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SELARL [R] et [S] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01220) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SCI MADRE communiquera sans délai à la SELARL [R] et [S] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SELARL [R] et [S] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Ordonnons à la SELARL [R] et [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIOBATENERGIE, à communiquer à la SCI MADRE, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL BIOBATENERGIE pour la période de 2018 à 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

Laissons à la SCI MADRE la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00730
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00730 ?
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