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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00650

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00650


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVZ
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024


DEMANDERESSE :

S.C.I. MADO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.S. SOCIETE DANIEL DEVRED
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A. QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante

Co

mpagnie d’assurance PROJEX
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adj...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVZ
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. MADO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. SOCIETE DANIEL DEVRED
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A. QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante

Compagnie d’assurance PROJEX
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI MADO IMMO est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] et a confié à la société PROJEX INGENIERIE une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un supermarché sous l’enseigne « SUPER U » suivant contrat du 18 juin 2021.

Le lot électricité dont les caractéristiques ont été définies dans le CCTP, a été attribué à la société DEVRED, assurée auprès de la société QBE EUROPE, au titre de sa responsabilité décennale, lors de l’exécution du chantier.

Le lot électricité a été réceptionné avec de nombreuses réserves le 12 avril 2023.

La SCI MADO IMMO expose que la société DEVRED n’a pas procédé à la levée des réserves malgré ses relances et qu’un rapport du Bureau Véritas Construction sur la mise en sécurité des installations électriques du 14 mars 2024 fait état de multiples avis défavorables.

La SCI MADO IMMO a, par actes séparés du 11 avril 2024, fait assigner la SOCIETE DANIEL DEVRED, QBE EUROPE, en qualité d’assureur RCP et décennale de la société DEVRED et la société PROJEX devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre leur condamnation à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour être plaidée.

A cette date, la SCI MADO IMMO représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SOCIETE DANIEL DEVRED, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de
- JUGER la Société Daniel DEVRED recevable et bien fondée à formuler ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise présentée par M. [M];
- RECTIFIER la mission de l’expert en précisant l’un des éléments de mission;
- REJETER la demande d’article 700, en tant qu’elle est prématurée;
- RESERVER les dépens.

La société PROJEX, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Juger que la société PROJEX formule les plus expresses protestations et réserves.
- Réserver les frais et dépens.

QBE EUROPE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les défendeurs constitués ne contestent l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime et formulent protestation et réserves.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de réception avec réserves, le rapport de vérification électricité visite initiale du Bureau Véritas du 24 mars 2023, le rapport du Bureau Véritas Construction « mise en sécurité des installations électriques » du 14 mars 2024 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI MADO IMMO justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité.

La SCI MADO IMMO dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SCI MADO IMMO à ce titre sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

[Y] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de la SCI MADO IMMO les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00650
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00650 ?
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