La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/00626

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00626


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFO7
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Mme [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS [Localité 8] es qualité de liquidateur de la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LEM

ERLE, avocat au barreau de LILLE

SELURL [Z] [R], représentée par Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL MD PRO RENOV
[Adresse 14]
[L...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFO7
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Mme [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS [Localité 8] es qualité de liquidateur de la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE

SELURL [Z] [R], représentée par Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL MD PRO RENOV
[Adresse 14]
[Localité 7]
défaillante

S.A.S. E.T.I.K
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YISM

DEMANDERESSE :

Mme [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [D] [V] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 15] et a confié des travaux de rénovation, suivant devis accepté du 19 juin 2020 pour un montant de 124 469, 08 euros, à l’EURL MD PRO RENOV, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Madame [D] [V] a recouru au service d’un courtier, la SAS ETIK.

Madame [D] [V] indique que les menuiseries ont été fournies et posées par la SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPAGNIE pour sa responsabilité décennale.

L’EURL MD PRO RENOV a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 12 octobre 2023 qui a désigné la SELURL [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 29 novembre 2022 qui a désigné la SARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

Exposant avoir constaté des malfaçons dans les travaux réalisés, Madame [D] [V] a par actes séparés du 25 et 26 mars et du 2 et 4 avril 2024, fait assigner la SAS ETIK, la SELURL [Z] [R] en qualité de liquidateur de l’EURL MD PRO RENOV, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire enrôlée sous le RG n°24/00626 a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

Madame [D] [V] a, par actes 19 avril 2024, fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPAGNIE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire enrôlée sous le RG n°24/00747 a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [D] [V] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, reprenant les demandes formulées dans ses actes introductif d’instance et y ajoutant la jonction des affaires enrôlées sous le RG n°24/00626 et le RG24/00747 et oralement, la mise hors de cause de la SAS ETIK.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

La SARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, représentée, en qualité de liquidateur de la SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient mis à la charge du demandeur.

La SA MIC INSURANCE COMPAGNIE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient mis à la charge du demandeur.

La SAS ETIK et la SELURL [Z] [R] en qualité de liquidateur de l’EURL MD PRO RENOV, régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/0026 et RG 24/00747 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la mise hors de cause de la SAS ETIK

Madame [D] [V] sollicite que la SAS ETIK soit mise hors de cause, celle-ci étant intervenue en la seule qualité de courtier.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SAS ETIK, en qualité de courtier, n’est pas intervenue dans les désordres invoqués par la requérante.

Il convient de mettre hors de cause la SAS ETIK.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SA AXA FRANCE IARD, la SARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE et la SA MIC INSURANCE COMPAGNIE formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat réalisé par Maître [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 15], le 10 novembre 2023 (pièce n°11 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [D] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [D] [V].
Madame [D] [V] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° 24/00626 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00747,

Mettons hors de cause la SAS ETIK,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de Madame [D] [V], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00626
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award