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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00510

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00510


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIQ
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE :

Société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAIr>




JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judic...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIQ
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La résidence Chevalier Français située au [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic en exercice la SAS CAMAG COPRO.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO indique que courant 2022, elle a constaté une surconsommation anormale d’eau sur l’ensemble de la résidence. Il indique avoir mandaté deux sociétés SEMNORD et NÜWA qui ont affirmé qu’aucune fuite n’existait sur le réseau d’eau de la résidence.

Exposant que la cause de la surconsommation d’eau n’a pas pu être trouvée, malgré ses échanges avec la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO), le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO a, par acte du 19 mars 2024, fait assigner la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO) devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic, la SAS CAMAG COPRO représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprenant les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance et en y ajouter de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions, la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO), représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
En toute circonstance :
A titre principal :
- Apprécier l’existence d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à la désignation d’un expert compte tenu du motif invoqué, à savoir un manquement de la Société ILEO à ses obligations en matière de vérification des compteurs ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la Société ILEO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
En conséquence, et si l’intérêt légitime est retenu,
- Juger la Société Eau de la Métropole Européenne de LILLE recevable et bien fondée à formuler ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Chevalier Français;
Dans ces circonstances
- Rectifier la mission de l’expert en indiquant : «Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par les parties».
- Réserver les dépens ;

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO, affirme disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il explique qu’il entend rechercher la cause des surconsommations anormales et excessives d’eau subies par les copropriétaires puisque la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO) n’a pas solutionné le problème alors même qu’il figure dans ses obligations, d’assurer l’entretien et le renouvellement du compteur. Le syndicat soutient que la société n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Concernant la fraude décrite par la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO), elle soutient y être étranger et indique que l’expertise sollicitée permettra de vérifier si la fraude a eu lieu, de déterminer la ou les causes de la surconsommation et de chiffrer les préjudices subis par la copropriété.

La société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO) conteste l’existence du motif légitime à la mesure d’expertise.
Elle explique que dans l’assignation, le demandeur invoque comme motif légitime le manquement aux obligations contractuelles de vérification des compteurs. Pourtant, la société affirme qu’elle a procédé à la vérification du compteur de la résidence à trois reprises, pour vérifier le clapet, pour changer le compteur et pour constater une intervention sur ce dernier et considère donc que le motif légitime est inexistant.
La société ajoute ensuite qu’aucun élément n’est apporté pour permettre de considérer que les consommations anormales d’eau proviennent des ouvrages sous la responsabilité d’ILEO, que les seuls documents produits par le demandeur concerne le réseau privé de la résidence, sans pouvoir garantir que ce réseau privé est étanche et que la société n’a été conviée à aucune mesure d’expertise amiable.
A titre subsidiaire, la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO) formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et sollicite que la mesure procède également à évaluer ses préjudices.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Pour demander la mesure d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO, communique aux débats :
- un rapport d’intervention de la société SEMNORD en date du 22 septembre 2022 indiquant que “la surconsommation d’eau constatée sur le compteur général d’EG a pour cause le point suivant : mouvements anormaux sur les décompteurs EF des logements n°103, n°131, n°133, n°233, n°253, n°363 et n°452 (légères fuites privatives)” et qu’”il n’y a pas de fuite sur le réseau d’alimentation d’eau froide commun” (pièce n°2 demandeur) ;
- un rapport de la société NÜWA en date du 9 décembre 2022 dans lequel il est relaté que “la surconsommation d’eau signalée au niveau du compteur principal de la résidence, ne provient pas de fuite sur les conduites enterrées ou apparentes” (pièce n°3 demandeur) ;
- un procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 réalisé par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 6], relevant les index des compteurs des trois bâtiments et constatant “que durant l’ensemble des opérations, aucune ailette du compteur général G n’a bougé”. (pièce n°8 demandeur) ;
- un rapport de recherche de fuite du 19 janvier 2024 effectué par la société MSI CONSULTING dans lequel il est indiqué que “suite à nos investigations, nous ne constatons aucune fuite sur le réseau principal” (pièce n°9 demandeur) ;

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, notamment la présence d’une importance consommation dont l’origine reste indéterminée et pour laquelle la mesure d’expertise pourra se prononcer et permettre de déterminer si elle est liée aux infrastructures appartenant à la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO).

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO, dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO) sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de la société EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (ILEO) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Chevalier Français, pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO, les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00510
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00510 ?
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