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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00504

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00504


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDUH
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDEUR :

M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE :

S.C.I. DROCOURT SANTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE







JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, supp

léant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDUH
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDEUR :

M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. DROCOURT SANTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [L] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation principale sise [Adresse 3]), située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11] et [Cadastre 8].

La SCI DROCOURT SANTE est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 10], située [Adresse 12] sur laquelle elle a édifié un immeuble pour l’exposition et la vente de matériel médical ainsi qu’une voirie menant à un drive.

Monsieur [L] [U] indique que cette construction a été édifiée à un niveau plus élevé qu’elle n’avait été autorisée, en raison d’un exhaussement de terrain, en infraction avec le permis de construire accordé.

Exposant subir des nuisances en raison de cette construction (perte d’ensoleillement, création de vues, nuisances sonores, insécurité), Monsieur [L] [U] a saisi le conciliateur de justice mais la SCI DROCOURT SANTE ne s’est pas présentée et un procès-verbal de carence a été dressé le 1er février 2024.

Monsieur [L] [U] a, par acte du 13 mars 2024, fait assigner la SCI DROCOURT SANTE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, Monsieur [L] [U] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande au président du tribunal judiciaire de
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu le Procès-verbal de constat de Maître [G] en date du 20 avril 2023,
Vu le Procès-verbal de constat de Maître [G] en date du 11 janvier 2024,
- DECLARER la demande de Monsieur [U] recevable et bien fondé, et en conséquence :
- RENVOYER les parties à se pourvoir au fond,
Mais dès à présent,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux litigieux décrits dans la présente assignation,
- Recueillir les déclarations des parties et de toute personne éventuellement informée,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Examiner et décrire la maison et le jardin de Monsieur [U], ainsi que la construction édifiée par la SCI DROCOURT SANTE sur le terrain limitrophe,
- Examiner les troubles dénoncés par le concluant dans l’assignation délivrée suivant exploit du 13 mars 2024, et décrits dans les Procès-verbaux de constat d’huissier en date du 20 avril 2023 et du 11 janvier 2024 de Maître [G], commissaire de justice à [Localité 9],
- Décrire :
O la perte d’ensoleillement affectant la parcelle de Monsieur [U] du fait de l’immeuble construit sur la parcelle voisine,
O les créations de vues sur la propriété de Monsieur [U] depuis l’immeuble édifié par la SCI DROCOURT SANTE,
O les nuisances causées par l’exploitation d’un drive et par l’accumulation de déchets et végétaux entre le mur de soutènement du terrain de la SCI DROCOURT SANTE et le grillage de clôture de la propriété de Monsieur [U],
O le risque d’intrusion sur la propriété de Monsieur [U] depuis le terrain de la SCI DROCOURT SANTE,
- Décrire et chiffrer la nature et l’étendue des troubles et nuisances constatés, notamment la perte d’ensoleillement, la création de vues et les nuisances sonores,
- Préconiser les travaux éventuellement nécessaires, propres à remédier aux troubles constatés et en chiffrer le coût,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- Procéder plus généralement à toutes constatations, investigations et mesures nécessaires pour déterminer la cause des troubles,
- Répondre aux dires des parties en cours d’expertise,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la cause des troubles,
- Déduire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [U] du fait des nuisances constatées, tant au regard du trouble anormal de voisinage, ainsi que du trouble de jouissance en résultant, et de la perte de valeur de la maison du concluant,
- Adresser aux parties en cours d’expertise une note intermédiaire, et un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra être répondu point par point,
- Autoriser, en cas de besoin, l'expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne,
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- Ordonner à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à diligenter,
- Dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
- Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
- DEBOUTER la SCI DROCOURT SANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- RESERVER les dépens.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SCI DROCOURT SANTE demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible Votre Juridiction considérait la demande recevable et fondée, DONNER ACTE à la SCI DROCOURT SANTE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- RESERVER les dépens

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Monsieur [L] [U] soutient que la construction de la SCI DROCOURT SANTE a été édifiée à un niveau plus haut qu’elle n’avait été autorisée, ce qui a été confirmé par la commune de ROUVROY dans le cadre d’un courrier de son Conseil en date du 8 septembre 2023.
Il fait valoir que cette construction entraine
- une perte d’ensoleillement, puisqu’avant l’édification, il bénéficiait d’une vue dégagée et d’un très bon ensoleillement et que le bâtiment place sa maison, pourtant équipée d’un panneau solaire, dans l’ombre.
- la création de vues depuis les fenêtres de la nouvelle construction, le passage des véhicules et des piétons qui auront une vue plongeante chez lui en raison du rehaussement du terrain ;
- des nuisances sonores et olfactives liées aux passages des véhicules ainsi qu’en raison de l’accumulation de déchets et de végétations entre le mur de soutènement du terrain d’assiette de la construction litigieuse et le grillage de Monsieur [U]
- et de l’insécurité dans la mesure où l’exhaussement du terrain crée un accès au terrain de Monsieur [U] depuis la parcelle de la SCI DROCOURT SANTE.
Il estime qu’il pourra introduire une action indemnitaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il souligne que sa maison donne sur des champs, qu’aucune activité économique n’est installée aux alentours, à l’exception du bâtiment construit par la SCI DROCOURT SANTE et sa demande en désignation d’expert est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il n’a pas à apporter la preuve du caractère anormal du trouble mais seulement l’existence d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

La SCI DROCOURT SANTE conclut à l’absence de motif légitime, Monsieur [U] n’apportant pas la preuve du caractère anormal des troubles invoqués. Elle estime qu’aucun des troubles invoqués n’a vocation à prospérer dans le cadre d’une action au fond car le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal qui s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé. Elle fait valoir que la construction en cours s’inscrit dans l’urbanisation normale de ce secteur classée en zone 1AUb du PLU qui correspond à une « zone ayant vocation à accueillir des activités économiques » où sont autorisées les constructions d’une hauteur jusque 15 mètres.
Elle estime que la création de vues est fantaisiste, le jardin du demandeur étant bordé d’un sentier où passent les promeneurs qui ont une vue directe sur son immeuble.
Elle expose que le drive sera situé au niveau du bâtiment existant et non en limites de la propriété de Monsieur [U] et n’entrainera pas de trafic supplémentaire.
Elle considère que le risque d’intrusion sur le terrain du demandeur n’est pas fondé puisque le parking existant le long de l’autre limite séparative latérale du jardin de Monsieur [U] est déjà situé en surplomb de sa propriété.
Elle expose que la demande en désignation d’expert est dépourvue d’intérêt légitime lorsque le requérant a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants à travers les deux constats d’huissier, ajoutant que les constatations ne présenteraient aucun caractère technique ni degré de complexité.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le plan de coupe du permis de construire ne prévoit pas de modification de profil du terrain mais un exhaussement de terrain a été constaté et il ressort du procès-verbal établi par Maître [G], commissaire de Justice à [Localité 9], du 11 janvier 2024, que l’ombre projetée par le bâtiment litigieux dépasse le rez-de-chaussée de la maison de Monsieur [U], alors que les photographies ont été prises entre 13h30 et 15h30.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les procès-verbaux de constat de Maître [G] en date du 20 avril 2023 et du 11 janvier 2024 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et il n’appartient pas au juge des référés, au stade de la demande d’expertise, d’établir le caractère anormal des troubles invoqués, de sorte que Monsieur [L] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [U] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

Monsieur [L] [U] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

[B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 3]), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11] et [Cadastre 8] et[Adresse 12]) sur la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 10] après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner et décrire la maison et le jardin de Monsieur [L] [U], ainsi que la construction édifiée par la SCI DROCOURT SANTE sur le terrain limitrophe
- examiner les troubles allégués dans l’assignation et décrits dans les Procès-verbaux de constat du 20 avril 2023 et du 11 janvier 2024 ;
- décrire la perte d’ensoleillement, les créations de vues, les nuisances , le risque d’intrusion allégués, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
- Décrire et chiffrer la nature et l’étendue des troubles et nuisances constatés, notamment la perte d’ensoleillement, la création de vues et les nuisances sonores,
- Préconiser les travaux éventuellement nécessaires, propres à remédier aux troubles constatés et en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de Monsieur [L] [U] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00504
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00504 ?
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