TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°22/897
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDST
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024
ORDONNANCE du 18 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 27 septembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/897, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [I] et de Madame [S] [X] épouse [I], et à l’encontre de la SCCV [Adresse 5], désigné Monsieur [L] [E] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, Monsieur [B] [Z] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [L] [E].
Par assignation délivrée le 8 mars 2024, Monsieur [K] [I] et de Madame [S] [X] épouse [I] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur sommages-ouvrage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [K] [I] et de Madame [S] [X] épouse [I] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre en date du 4 août 2022, portant sur les infiltrations et notamment celles affectant l’appartement des époux [I]. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, par courrier du 28 septembre 2022, a accordé ses garanties et à l’issue de l’expertise menée par le Cabinet [P], a proposé au syndicat des copropriétaires une indemnité globale portant sur la réparation des parties communes fuyardes et sur la reprise des embellissements de l’appartement des époux [I].
Monsieur [K] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] justifient donc d’un motif légitime de rendre communes à la société ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 24 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d'expertise commune ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du même code.
Monsieur [K] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] supporteront les dépens de cette instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (RG n°22/897) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 et 18 octobre 2022 (RG n°22/897) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Monsieur [K] [I] et de Madame [S] [X] épouse [I] communiqueront sans délai à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Monsieur [K] [I] et de Madame [S] [X] épouse [I] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Référés expertises
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDST
[K] [I], [S] [X] épouse [I] C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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