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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00484

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00484


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCSK
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024


DEMANDEURS :

M. [Z] [M]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [U] épouse [M]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant

M. [X]

[Y]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Ludovic DENYS, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCSK
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [Z] [M]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [U] épouse [M]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant

M. [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] sont propriétaires d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée ES n°[Cadastre 9] au [Adresse 4] et au [Adresse 2], qui est voisin de la parcelle ES n°[Cadastre 8] au [Adresse 3] appartenant à Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y] et de la parcelle ES n°[Cadastre 7] au [Adresse 6] appartenant à Monsieur [H] [B].

Par courrier en date du 4 octobre 2022, les services de la ville de [Localité 15] ont averti les époux [M] qu’il a été révélé sur le pignon en mitoyenneté du [Adresse 6] l’existence de fissures parallèles en V se propageant depuis le sol et visibles depuis le garage du n°36. Les services ont également demandé la réalisation dans le délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, d’une expertise structurelle et géotechnique du bâtiment et la mise en œuvre des mesures conservatoire nécessaires. Les services ont précisé qu’il fallait engager une réfection du gros œuvre suivant les préconisations de l’étude dans les 6 mois.

Par rapport en date du 17 octobre 2022, la société PREVENTEC a déclaré que la fissure principale avait pour origine le cumul d’absence de chainage en tête et, probablement, une fondation peu profonde qui pouvait subir des tassements et gonflements liés à la variation hydrique des sols, voire était due à la présence d’un puisard au voisinage de l’angle du mur pignon et a préconisé la réalisation d’un chainage, ou d’un renforcement du mur pignon par incorporation de fers de type « Torsinox », et a également évoqué une reprise en sous-œuvre des fondations avec confortement de sol, impliquant la réalisation préalable d’une étude de sol.

Par courrier en date du 11 juillet 2023, la VILLE DE [Localité 15] a mis en demeure Monsieur et Madame [M] d’avoir à réaliser dans un délai d’un mois un diagnostic géotechnique à la mitoyenneté des immeubles [Adresse 5], et de mettre en place des jauges de surveillance fissurométrique avec relevé tous les deux mois dans l’attente de la mise en œuvre de solutions pérennes et ont été invités dans les six mois à une réfection de gros œuvre et, selon les conclusions du géotechnicien, à une reprise en sous-œuvre.

Exposant qu’ils n’ont pu trouver un accord amiable pour que leurs voisins interviennent, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] ont, par actes séparés du 12 mars 2024, fait assigner Monsieur [X] [Y], Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et sollicitent que les époux [M] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [B], régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les courriers des services de la ville de [Localité 15] du 4 octobre 2022 et du 11 juillet 2023 (pièce n°2 et n°6 demandeur) ainsi que le rapport d’expertise du cabinet PREVENTEC du 17 octobre 2022 (pièce n°3 demandeur) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 5] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, sont imputables et dans quelles proportions;
- dire en particulier si les désordres trouvent leur origine en tout ou partie dans un défaut d’étanchéité et des canalisations en sous-sol, et en particulier dans les réseaux d’évacuation voisins ; à cette fin, identifier les chéneaux et servitudes d’écoulement des eaux, et vérifier l’état des installations ;
- dire si les désordres sont évolutifs;
- dire si le mur pignon-arrière de l’immeuble de Monsieur et Madame [M] peut être maintenu en l’état et, dans la négative, en décrire les conséquences et indiquer les mesures conservatoires à réaliser pour sécuriser les lieux, en considération notamment des préconisations de la société PREVENTEC dans son rapport du 17 octobre 2022, et des mesures demandées par la VILLE DE [Localité 15] dans ses courriers des 4 octobre 2022 et 11 juillet 2023 ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- dire le ou les remèdes possibles aux désordres, en considération notamment des préconisations de la société PREVENTEC présentées dans son rapport du 17 octobre 2022 ; à cette fin, commander la réalisation d’une étude de sol géotechnique de type « G5 » ;
- dire si des travaux de reprise des désordres ont déjà été entrepris par le passé et, le cas échéant, dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [U] épouse [M], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00484
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00484 ?
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