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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00478

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00478


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2J
SL/SH



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

La SOCIETE ANONYME ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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résentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des article...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2J
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

La SOCIETE ANONYME ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SEM VILLE RENOUVELEE est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sis [Adresse 4] (59), voisine de celle cadastrée section [Cadastre 8] sise [Adresse 2], propriété de l’indivision regroupant Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B].

Sur son terrain, la SEM VILLE RENOUVELEE intervient en qualité de Maître d’ouvrage d’une opération d’aménagement dénommée « QUADRILATERE DES PISCINES ». Cette opération implique la démolition d’un ancien site industriel et d’un ancien atelier/garage.

Selon Ordonnance en date du 31 juillet 2020, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission essentielle d’examiner le programme de construction et de visiter chacun des immeubles appelés à border le programme afin d’en dresser l’état descriptif et de donner son avis sur le risque éventuellement encouru par lesdits immeubles.

Dans son rapport du 8 février 2021, Monsieur [E] a préconisé le confortement du mur séparant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] avec réalisation de travaux de confortement après démolition mais aussi des travaux sur l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 8]. Il a indiqué qu’il conviendrait de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour solidariser le mur mitoyen au bâtiment d’habitation sur toute sa hauteur avant démolition du bâtiment propriété de la SEM VILLE RENOUVELEE.

Par un jugement en date du 5 avril 2023, le Tribunal de Proximité de Tourcoing a fixé la limite séparative entre la propriété de la SEM VILLE RENOUVELEE, d’une part, et celle de la propriété des consorts [B], d’autre part, et a déclaré que les murs séparatifs entre la parcelle des consorts [B] et celle de la SEM VILLE RENOUVELEE sont mitoyens. Cette décision est aujourd’hui définitive.

La SEM VILLE RENOUVELEE explique que face au caractère mitoyen du mur séparatif et de la nécessité de réaliser des travaux avec enfoncements et appuis des ouvrages dans ce mur, elle a soumis un accord voisin aux consorts [B] afin de décrire les travaux à intervenir sur le mur mais qu’en l’abence de réponse de leur part, elle ne peut procéder aux travaux.

Exposant qu’aucune solution amiable n’a été trouvée pour prévenir des conséquences des travaux sur le mur mitoyen, la SEM VILLE RENOUVELEE a par actes du 6 mars 2024, fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, la SEM VILLE RENOUVELEE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Voir acter les protestations et réserves des époux [B] sur la mesure d’expertise sollicitée.
- Voir débouter la SOCIÉTÉ ANONYME ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement,
- Voir condamner la SOCIÉTÉ ANONYME ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [I] [B] née [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

L’article 662 du Code civil dispose que “l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.”

Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.

Les pièces produites aux débats notamment le rapport d’expertise judiciaire du 08 février 2021 par Monsieur [F] [E] (pièce n°1 demandeur) et la nécessité face au refus d’un accord amiable des époux [B] (pièce n°6 demandeur) de faire régler par expertises les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne porte pas atteinte à leurs droits vis à vis du mur mitoyen, rendent plausibles les différends invoqués, de sorte que la SEM VILLE RENOUVELEE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SEM VILLE RENOUVELEE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
- se rendre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] sis [Adresse 4] (59) propriété de la SEM VILLE RENOUVELLEE et section [Cadastre 8] sis [Adresse 2], propriété de l’indivision de Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] ;
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et vérifier les plans des ouvrages construits en mitoyenneté
- examiner les travaux envisagés par la société d’économie mixte VILLE RENOUVELEE sur le mur mitoyen entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et notamment ceux décrits dans l’accord voisin notifié à Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B]
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- dire si ces travaux que la SEM VILLE RENOUVELEE entend réaliser sur le mur mitoyen seront ou non nuisibles aux droits de Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] et au mur mitoyen.
- donner son avis sur les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de Monsieur et Madame [B] sur ce mur et leur immeuble.
- donner son avis sur leur coût.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de la SEM VILLE RENOUVELEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de Monsieur [U] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de la SEM VILLE RENOUVELEE, les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00478
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00478 ?
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