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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00459

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00459


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°22/803
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDSS
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024


DEMANDEURS :

M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me

Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°22/803
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDSS
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 4 octobre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/803, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z], et à l’encontre de la SCCV [Adresse 5], ordonné une expertise et par ordonnance en date du 27 octobre 2022, Monsieur [A] [S] a été désigné en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 8 mars 2024, Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ABEILLE IARD & SANTE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] représentés sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience et demandent de
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’avis de l’expert du 29 janvier 2024
- Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause
- Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] [S] selon ordonnance de référé de ce siège du 4 octobre 2022, ordonnance de remplacement d’expert du 27 octobre 2022 et ordonnance de référé du 18 juillet 2023 seront communes et opposables, à titre conservatoire et tous droits et moyens des parties réservés sur le fond, à la compagnie SA ABEILLE ASSURANCES es-qualité d’assureur dommages-ouvrage
- Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux requérants une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dépens comme de droit

La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.243-1 et suivants et A.243-1 du code des assurances,
Vu les clauses types,
- Constater que les infiltrations objet de la déclaration de sinistre régularisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence JULIA ne sont pas incluses dans le périmètre des opérations d’expertise judiciaire actuellement menées par Monsieur [S] à la demande des consorts [F] [C] [Z] ;
- Constater qu’aucun des désordres objet des opérations d’expertise de Monsieur [S] n’ont fait l’objet de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage ;
- Déclarer par conséquent les consorts [F] [C] [Z] irrecevables en leur demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- Les en débouter en tout état de cause ;
- Les condamner à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] font valoir que par courrier en date du 9 février 2023, Monsieur [S] a confirmé les désordres d’infiltrations subis dans leur appartement et indique que « des dommages par infiltration ont été constatés sur pied de doublage en jonction avec les menuiseries et les balcons arrière » et qu’au vu de ces désordres d’infiltrations, le syndic a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie ABEILLE, assureur dommages-ouvrage de l’opération, pour les quatre appartements frappés par ces désordres.
Ils soulignent que le cabinet STELLIANT a été mandaté en qualité d’expert et a confirmé les désordres au travers de son rapport préliminaire du 27 septembre 2022 et que l’assureur ABEILLE a accordé sa garantie par courrier du 28 septembre 2022.
Ils indiquent que les infiltrations d’eau font partie de l’expertise de leur appartement puisque dès la mise en demeure du 19 janvier 2022 il est fait état de l’humidité du séjour et dans le constat d’huissier du 16 mai 2022 de l’afflux d’eau lors de pluie sur leur balcon, l’eau ruisselant sur l’habillage du mur pignon de la résidence voisine de sorte que les infiltrations au niveau de l’appartement 43 font partie des désordres pris en garantie par la SA ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur dommages-ouvrage comme le confirme l’expert judiciaire dans son courrier du 9 février 2023 et l’avis de l’expert judiciaire du 29 janvier 2024.

La SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que les infiltrations d’eau ne sont pas incluses dans la mission initiale de l’expert. Elle souligne que des infiltrations affectent la résidence et qu’elle a accordé ses garanties à raison de celles-ci à la suite d’une déclaration de sinistre régularisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence JULIA mais que lesdites infiltrations et leurs conséquences éventuelles au sein de leur appartement ne sont pas incluses dans le périmètre des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
Reprenant l’ordonnance désignant expert en date du 4 octobre 2022, elle estime que la mission de Monsieur [S] est limitée aux défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles qui sont allégués dans l’assignation délivrée à la requête des consorts [F] [C] [Z] à la société SCCV [Adresse 5] en date du 17 juin 2022 qui fait référence au constat d’huissier du 16 mai 2022, qui n’évoque à aucun moment des infiltrations dans l’appartement des consorts [F] [C] [Z].
La société ABEILLE IARD & SANTE conclut au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée à son égard, faisant valoir que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec dès lors que les opérations d’expertise de Monsieur [S], s’agissant des consorts [F] [C] [Z], portent sur des désordres qui par ailleurs n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, préalable obligatoire à toute procédure judiciaire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort du rapport préliminaire dommages-ouvrage de STELLIANT Expertise Construction du 27 septembre 2022 que le dommage déclaré concerne les appartement 31, 32, 33 et 43 pour « infiltration dégât des eaux » et il est précisé que dans l’appartement 43 (propriété de M. [P]) une recherche de fuite a été faite à la demande du syndic qui met en exergue des défauts d’étanchéité à la jonction du gros œuvre seuil des baies coulissantes pour les 4 appartements. (Pièce demandeurs n°A pages 4/9, 7/9 et 9/9)
Dans le courrier adressé en recommandé par la société ABEILLE ASSURANCES à [O] [T] le 28 septembre 2022, il est fait mention de la remise d’un rapport d’expertise qui « analyse les désordres déclarés : UNIQUE : Infiltrations d’eau dans les Appartements 31, 32, 33 et 43 ». La société ABEILLE ASSURANCES précise que ces dommages sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et précise « les garanties du contrat Dommages-ouvrage vous sont acquises ». (Pièce demandeurs n°B)
Dans le courrier de la société ABEILLE ASSURANCES à [O] [T] le 15 mars 2023, la société d’assurance rappelle que les désordres relevant de la garantie obligatoire infiltration d’eau concerne notamment l’appartement 43. (Pièce demandeurs n°E)
En outre l’expert judiciaire a procédé à des constatations le 30 janvier 2023 et noté que dans l’appartement des consorts [F], « des dommages par infiltration ont été constatés sur pied de doublage en jonction avec les menuiseries et les balcons arrière » il a en outre donné suivant courriel en date du 29 janvier 2024, un avis suivant lequel il invite les consorts [F] à demander l’extension des opérations d’expertise à ABEILLLE.
Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] justifient donc d’un motif légitime de rendre communes à la société ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise.

Sur les autres demandes

La partie défenderesse à une demande d'expertise commune ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du même code.

Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] supporteront les dépens de cette instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 (n° RG 22/803) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la société ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n °RG 22/803, désignant, après ordonnance de changement d’expert du du 27 octobre 2022, Monsieur [A] [S] en qualité d’expert pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] communiqueront sans délai à la société ABEILLE IARD & SANTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Monsieur [I] [F], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00459
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00459 ?
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