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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00446

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00446


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2L
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDERESSES :

Mme [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LIL

LE



DÉFENDERESSE :

Mme [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE





JUGE DES RÉFÉRÉS : Sara...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2L
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSES :

Mme [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [R] [B], Madame [N] [J], Madame [F] [J], Madame [U] [J] épouse [E], Madame [T] [J], Madame [M] [J], Madame [I] [J] et Madame [H] [J] sont propriétaires en indivision successorale de l’immeuble situé au [Adresse 3], parcelle cadastrée section [Cadastre 8].

Madame [X] [P], est propriétaire de l’immeuble voisin située au [Adresse 2].

Exposant que Madame [P] aurait entrepris des travaux sur la couverture d’une extension ayant des répercussions sur le mur mitoyen avec leur voisin, Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] ont par acte du 4 mars 2024, fait assigner Madame [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, Madame [N] [J] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, sollicitant les mêmes demandes que son acte introductif d’instance et ajoutant la condamnation de Madame [X] [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, Madame [X] [P], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 122 et suivants, 146 al.2 et suivants du code de procédure civile, les articles R 211-3-4 et L231-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire du Code, les articles 653 et suivants du Code civil
- A titre principal, dire et juger irrecevable la demande des consorts [J] pour défaut de droit d’agir et carence dans l’administration de la preuve ;
- Subsidiairement, se déclarer incompétent pour ordonner une opération de bornage et renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir devant le tribunal de Proximité de Roubaix ;
- Infiniment subsidiairement, si l’expertise sollicitée était ordonnée, étendre la mission de l’expert afin que celui-ci se prononce sur :
- l’existence d’éléments permettant de remettre en cause la présomption légale de mitoyenneté du mur ;
- la conformité de la construction réalisée par Monsieur [J] et notamment le zinc à l’aplomb du mur mitoyen au regard des règles de la mitoyenneté et des normes de construction ;
- le préjudice subi par Madame [P] en raison de la nécessaire modification de son projet de construction, et le refus de Monsieur [J] de reconnaître la mitoyenneté du mur ;
- de chiffrer le préjudice de jouissance de Madame [P] ;
- de dire si les travaux réalisés par Monsieur [J] sur le mur mitoyen sont en conformité des règles administratives, des normes de construction et de mitoyenneté et s’ils portent atteinte à la maison de Madame [P] ;
- de décrire les travaux propres à y remédier ;
- de chiffrer le coût de la remise en état et de la mise en conformité ;
- Condamner Mesdames [N], [U] et [T] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de droit d’agir

Madame [X] [P] sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par Mesdames [N], [U] et [T] [J] pour défaut de droit d’agir en application de l’article 122 du code de procédure civile. Elle explique que les demanderesses ne justifient pas de la qualité d’héritière de l’immeuble concerné et qu’elles versent ensuite aux débats des mandats indivisaires donnés à Madame [N] [J] mais que ces mandats sont des mails sans signature, sans pièce d’identité et qu’il s’agit d’un accord donné pour désigner Madame [N] [J] comme mandataire de l’indivision voire pour être mandataire dans l’affaire qui oppose l’indivision aux voisins. Il ne s’agit pas de mandat de représentation en justice au sens de l’article 418 du code de procédure civile.

Madame [N] [J] demande le rejet de l’exception d’irrecevabilité. En effet, elle produit deux attestations notariées et elle affirme intervenir comme gérante de l’indivision successorale, mandatée par ses sœurs et son frère, à l’unanimité.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 815-1 du code civil dispose que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 mais qu’elles doivent, à peine de nullité, être établies par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire (article 1873-2 du Code civil).
L’article 1873-6 précise que le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

En l’espèce, Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] justifient de leur qualités d’héritières de l’immeuble concernées par la demande d’expertise (pièce n°22 et 23 demandeurs). Cependant, dans ses dernières écritures, Madame [N] [J] déclare intervenir comme gérante de l’indivision successorale, étant mandaté par ses sœurs et son demi-frère. Mais, il n’est produit aux débats que des mails des indivisaires (pièces n°24) de dates différentes et qui pour certains déclarent “vouloir désigner ma sœur [J] [N] comme mandataire de l’indivision dans l’affaire qui nous oppose aux voisins de mes parents”. Ces mentions sont imprécises puisque ni l’indivision ni l’identité des voisins, ne sont clairement identifiables. Ce mail ne peut valoir mandat d’agir en justice et encore moins désignation de Madame [N] [J] en qualité de gérante. La qualité de gérant doit être formalisée par écrit avec mention des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, Madame [N] [J] ne justifie pas de qualité à agir comme gérante de l’indivision successorale.

Les demandes formulées par Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.

Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] seront en outre condamnées au paiement de la somme de 500 euros à Madame [X] [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons irrecevables les demandes formulées par Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] ;

Condamnons in solidum Madame [N] [J], Madame [U] [J] épouse [E] et Madame [T] [J] à payer à Madame [X] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00446
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00446 ?
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