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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00284

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00284


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7ND
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDEURS :

M. [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. AZOULAY
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCO

URT, avocat au barreau de LILLE



Référés expertises
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIO


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AZOULAY
[Adresse 7]
[Localité 4]
repr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7ND
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. AZOULAY
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIO

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AZOULAY
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10] (59) et ont confié la réfection des voies d’accès à leur domicile, suivant facture du 29 octobre 2021 pour un montant total de 21 575, 40 euros, à la SARL ENTREPRISE AZOULAY, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Exposant ne pas trouver de solution amiable à la détérioration rapide de l’enrobé posé au niveau de la cour, Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] ont par acte du 16 février 2024, fait assigner la SARL ENTREPRISE AZOULAY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00284 a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

La SARL ENTREPRISE AZOULAY a par acte du 29 mars 2024 fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir pour :
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00284 ;
- Sans approbation de la demande principale introduite par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de l’ENT. AZOULAY, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit de la contester ;
- Ordonner que l’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [K] soit commune et opposable à la société AXA France IARD ;
- Dire et juger que les frais afférents à la présente procédure en garantie seront joints à ceux de l’instance initiée par Monsieur et Madame [K] ;
- Réserver les dépens.

L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00598 a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La SARL ENTREPRISE AZOULAY représentée sollicite le bénéfice de leurs dernières conclusions formulant les mêmes demandes que dans leur acte introductif d’instance.

La SA AXA FRANCE IARD représentée formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00284 et RG 24/00598 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SARL ENTREPRISE AZOULAY et la SA AXA FRANCE IARD formulent les protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal du 22 janvier 2024 par Maître [T] [M], commissaire de justice (pièce n°4 demandeur) qui constate “des traces d’usures importantes”, que “l’enrobé ne semble pas stabilisé”, qu’il se désagrège prématurément en le frottant légèrement” et qu’”il n’est pas lisse et ne présente pas un aspect homogène”, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] et la SARL ENTREPRISE AZOULAY.

Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/00284 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00598 ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00284
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00284 ?
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