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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00200

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00200


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/387
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X65S
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024


DEMANDERESSES :

Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]


représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. R&D ès qualité d’administrateur judiciaire de la société FFC CHAUFFAGE ISOLATION
[...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°23/387
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X65S
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSES :

Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. R&D ès qualité d’administrateur judiciaire de la société FFC CHAUFFAGE ISOLATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 13 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00387, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [J] [U] et Madame [E] [Z], et à l’encontre de la SAS FFC CHAUFFAGE ISOLATION, désigné Monsieur [H] [O] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées le 30 et 31 janvier 2024, Madame [J] [U] et Madame [E] [Z] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SELARL R&D en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FFC CHAUFFAGE ISOLATION et à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FFC CHAUFFAGE ISOLATION, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2023 pour y être plaidée.

Madame [J] [U] et Madame [E] [Z] représentées sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La SELARL R&D et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentées, formulent protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SELARL R&D et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentées, formulent protestations et réserves.

En l’espèce, Madame [J] [U] et Madame [E] [Z] justifient d’un motif légitime de rendre communes à SELARL R&D et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES les opérations d’expertise puisqu’elles ont été respectivement désignées comme administrateur et liquidateur judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 juillet 2023 (pièce n°13 demandeur).

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 14 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°11).

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [J] [U] et Madame [E] [Z].

Madame [J] [U] et Madame [E] [Z] supporteront les dépens de cette instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG n° 23/00387) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SELARL R&D et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (RG n° 23/00387) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que Madame [J] [U] et Madame [E] [Z] communiqueront sans délai à la SELARL R&D et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SELARL R&D et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à Madame [J] [U] et Madame [E] [Z] la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00200
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00200 ?
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