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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00198

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00198


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SH
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024


DEMANDERESSES :

S.C.I. CHARDONNAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. AU NOM DU VIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne

de son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE



Référés expertises
N° RG ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SH
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSES :

S.C.I. CHARDONNAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. AU NOM DU VIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEWJ

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CABINET LORIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI CHARDONNAY est propriétaire d’un entrepôt, donné à bail commercial à la SAS AU NOM DU VIN, situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (59) et appartenant à la résidence [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et ayant comme syndic en exercice, la SAS SERGIC.

Exposant déplorer d’importantes fuites dans le réseau d’évacuation et sans avoir trouvé de solution amiable, la SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN ont, par acte du 16 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00198 a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC a, par acte du 19 mars 2024, fait assigner la SAS CABINET LORIEUX devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du même code,
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°24/00198 ;
- Déclarer commune et opposable à la SAS CABINET LORIEUX l’expertise judiciaire qui sera ordonnée ;
- Réserver les frais et dépens.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00559 a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, la SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SAS CABINET LORIEUX, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en matière de référé de :
A TITRE PRINCIPAL,

- ORDONNER la mise hors de cause de la SAS CABINET LORIEUX dans le cadre de la présente instance ;

- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de jonction de la présente instance à l’instance enrôlée sous le RG n°24/00198 ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au versement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DONNER acte à la SAS CABINET LORIEUX de ce qu’elle s'en rapporte, tous droits et moyens réservés, sur la demande d'expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS CABINET LORIEUX ;
- RÉSERVER les frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

La SAS CABINET LORIEUX s’oppose à la demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC.

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

La présente instance tend à la mise en cause de la SAS CABINET LORIEUX à la suite de la demande principale formée par la SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN enrôlée sous le n° RG 24/00198.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC a assigné la SAS CABINET LORIEUX. La SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN ont assigné le syndicat des copropriétaires pour des problèmes d’infiltration dans cet immeuble. Les deux assignations concernent donc le même immeuble.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00198 et 24/00559 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS CABINET LORIEUX

La SAS CABINET LORIEUX sollicite sa mise hors de cause. Elle explique que le syndic a été mis au courant des fuites supposées en provenance des parties communes le 30 août 2022 et qu’il ressort des pièces communiquées que le syndic a immédiatement réagi face à l’alerte donnée. La société CLAISSE est alors intervenue. Le 21 février 203, le preneur est revenu vers le syndic de copropriété pour l’alerter de la persistance des fuites et le syndic a répondu le 1er mars 2023 que l’ordre de service avait bien été réalisé et que toute intervention de la société était inutile à ce stade. Le 6 avril 2023, le syndic indique avoir requis l’intervention de la société SEMNORD par ordre de service afin d’assurer un suivi de traitement des fuites et a finalement eu recours à la société CHAUFFAGE DU NORD qui n’aurait pas réussi à rentrer en contact avec Monsieur [F]. La SAS CABINET LORIEUX soutient qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée au syndic dans ces conditions et qu’il convient de la mettre hors de cause.

La SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN estiment que la SAS CABINET LORIEUX n’établit pas avoir été diligeant et la production de ses mails ne peut suffir à dégager sa responsabilité d’autant que la société Chauffage du Nord ne les a jamais contactées.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC estime qu’il n’y a aucune raison de sortir la SAS CABINET LORIEUX de la cause dans la mesure où elle devra justifier de ses diligeance auprès de l’expert judiciaire.

La "mise hors de cause" ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et le président du tribunal statuant en référé ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard.
Par ailleurs, il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes de gestion engageant la responsabilité du syndic, les responsabilités encourues, et les garanties mobilisables, les opérations d'expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine et leur cause. La SAS CABINET LORIEUX a été le syndic de la résidence [Adresse 1] du 07 octobre 2021 jusqu’au 31 janvier 2024 (pièce n°1 et 2 de la SAS CABINET LORIEUX).
Il est en cela nécessaire que SAS CABINET LORIEUX participe aux opérations d’expertise.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS CABINET LORIEUX.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SAS CABINET LORIEUX formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat du 13 décembre 2023 réalisé par Maître [R] [O], commissaire de justice à PONT A MARCQ (pièce n°4 demandeur) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par l’ensemble des parties.

La SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN dans l’intérêt et à la demande desquelless la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par la SCI CHARDONNAY, la SCI AU NOM DU VIN et la SAS CABINET LORIEUX seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° 24/00198 à celle enrôlée initialement sous le n° RG24/00559 ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS CABINET LORIEUX ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, sont imputables et dans quelles proportions;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de la SCI CHARDONNAY et la SCI AU NOM DU VIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la SAS CABINET LORIEUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de la SCI CHARDONNAY et de la SCI AU NOM DU VIN les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00198
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00198 ?
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