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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00165

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 juin 2024, 24/00165


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XZCO
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. VARLET
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.N.C. DARTY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par

Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 21...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XZCO
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. VARLET
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.N.C. DARTY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 15 octobre 2019, Madame [T] [W] a signé avec la société DARTY un bon de commande d’une cuisine équipée pour un montant de 14 531,92 € comprenant les éléments de cuisine, la livraison et la pose de la cuisine.
Madame [W] a procédé à l’achat du plan de travail auprès de la société MARBRERIE VARLET qui l’a livré et posé pour la somme de 2029,56 € selon facture du 18 décembre 2019.

La livraison de la cuisine est intervenue le 7 décembre 2019 et la pose le 9 décembre 2019.

Exposant avoir relevé des réserves, malfaçons et non-conformités suite à la pose de la cuisine, Madame [T] [W] a, par actes séparés des 22 et 24 janvier 2024, fait assigner la société DARTY GRAND OUEST et la SARL MARBRERIE VARLET devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, Madame [T] [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société DARTY GRAND OUEST
- DÉBOUTER la société DARTY GRAND OUEST et la SARL MARBRERIE VARLET de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- DÉBOUTER la société DARTY GRAND OUEST de sa demande tendant, à titre subsidiaire, à cantonner l’objet de l’expertise réclamée par Madame [W] aux éléments de cuisine suivants
- la façade du meuble du réfrigérateur,
- le fileur situé sous les meubles de la cuisine,
- la porte haute de la colonne de cuisine,
- la 2nde colonne,
- le bandeau d’un tiroir inférieur,
- le fileur situé à droite de l’évier.
- ORDONNER une expertise en désignant un expert qui pourra s 'adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties
- DIRE ET JUGER que l’expert aura la mission suivante :
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
o Se rendre sur les lieux immeuble sis [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ;
o Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites à l'appui ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire s'ils proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art et aux documents contractuels soit d'une exécution défectueuse soit d'un défaut d'entretien.
o Dire si les désordres étaient apparents à la date de réception ou de prise de possession ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non ;
o Dire si les désordres, vice ou malfaçons présentent un caractère évolutif;
o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux.
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige; Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
o Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
o Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
o Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
o Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents à l'exception des demandes en extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties ;
o Dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertisé et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
o Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir , sans autre avis ;
o Dire que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
o Dire qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL MARBRERIE VARLET et La société DARTY GRAND OUEST à payer à Madame [W] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL MARBRERIE VARLET et La société DARTY GRAND OUEST à tous les frais et dépens

La société DARTY GRAND OUEST, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judicaire de LILLE de :
Vu les articles 122 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,
Vu les articles L.217-4 et L.217-12 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
- RECEVOIR la société DARTY GRAND OUEST en ses écritures la dire bien fondée;
A titre principal
- DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- CANTONNER l’objet de l’expertise réclamée par Madame [W] aux éléments de cuisine suivants :
- la façade du meuble du réfrigérateur,
- le fileur situé sous les meubles de la cuisine,
- la porte haute de la colonne de cuisine,
- la 2nde colonne,
- le bandeau d’un tiroir inférieur,
- le fileur situé à droite de l’évier.
- DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire
- DONNER ACTE à la société DARTY GRAND OUEST qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Madame [W] ;
- DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [W] à payer à la société DARTY GRAND OUEST la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A.R.L. MARBRERIE VARLET, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judicaire de LILLE de :
A titre principal,
- METTRE HORS DECAUSE la S.A.R.L. MARBRERIE VARLET
- CONDAMNER Madame [W] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à la S.A.R.L. MARBRERIE VARLET de ses plus expresses protestations et réserves
- RESERVER les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Madame [T] [W] indique que lors de la livraison de la cuisine, 3 meubles ont été endommagés et qu’il y a des désordres suite à la pose de la cuisine comme elle l’a fait constater par un Commissaire de justice le 13 octobre 2021. Elle déplore aussi des dysfonctionnements de l’électroménager. Elle souligne que l’implantation de la cuisine n’est pas conforme au plan pour être décalée de 5 cm et déplore une mauvaise conception de la cuisine, le plan de travail étant à fleur de façade. Elle fait valoir que le 10 juin 2021, dans le cadre d’une visite de suivi de chantier, Monsieur [N] a constaté les malfaçons et que lors de ses échanges, la société DARTY a reconnu sa responsabilité mais n’est toujours pas intervenue.
Elle indique que depuis d’autres dommages sont apparus sur le plan de travail et les portes de la cuisine.
Madame [T] [W] expose que s’agissant de l’action résultant du défaut de conformité qui se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien en application de l’article L217-2 du code de la consommation, ce délai est susceptible de suspension ou d’interruption et qu’en l’espèce, la proposition de remise d’un montant de 1000 euros formulée par DARTY a interrompu le délai de prescription.
Elle souligne qu’elle bénéficie d’une garantie contractuelle.
Elle considère que cette garantie d’une durée de 5 ans pour les meubles concerne les caissons, les façades, les boutons, les charnières et les coulisses et que les désordres et malfaçons constatés sur la cuisine sont aussi couverts par cette garantie.
S’agissant du plan de travail, Madame [W] estime que le fait qu’elle ait validé le plan de pose proposé par la société VARLET n’a pas d’incidence sur la responsabilité de plein droit de cette société dans la conception et la pose du plan de travail puisqu’elle n’a aucune compétence technique en la matière contrairement à la société VARLET.
Elle soutient que le gonflement des façades et portes provient d’un défaut de conception, le plan de travail étant à fleur et non d’un défaut d’entretien.

La société DARTY conteste le motif légitime dans la mesure où elle estime que l’action au fond envisagée est irrecevable car prescrite. Elle fait valoir que les malfaçons et non conformités dont la demanderesse se plaint relèvent des actions relatives à la garantie légale de conformité ou à la garantie des vices cachés et qu’en application de l’article L217-12 du code de la consommation, l’action en garantie légale de conformité se prescrit dans le délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien et qu’en l’espèce, la délivrance a eu lieu le 10 décembre 2019, de sorte que l’action s’est trouvée prescrite le 10 décembre 2021. Elle souligne que s’agissant de la garantie des vices cachés, elle se prescrit par 2 ans à compter de la découverte des désordres. Elle estime que la découverte a eu lieu le 10 décembre 2019 et qu’aucun acte n’a interrompu le délai de prescription de 2 ans.
Elle expose que la garantie contractuelle ne concerne que les meubles et qu’elle a plusieurs fois proposé d’intervenir pour finaliser la pose des meubles mais que Madame [W] n’a pas répondu.
Elle fait valoir que la proposition de remise de 1000 euros était purement commerciale et ne peut être analysée comme une reconnaissance de responsabilité interrompant les délais de prescription. Elle ajoute que cette proposition commerciale a été formulée le 24 décembre 2021 et qu’aucune action n’est intervenue dans les 2 années suivantes.
La société DARTY estime que si une expertise est ordonnée, elle ne peut l’être que s’agissant des meubles et non des autres désordres dénoncés, l’action les concernant étant prescrite.
Subsidiairement, la société DARTY formule protestation et réserves d’usage.

La société MARBRERIE VARLET estime qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle expose que deux désordres sont allégués la concernant : un éclat sur le plan de travail et un défaut de conception, le plan de travail étant à fleur de façade.
Elle souligne que l’éclat n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception de la pose du plan de travail le 18 décembre 2019, que sa prestation a été intégralement payée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune critique jusqu’à l’assignation. S’agissant de l’implantation du plan de travail, elle fait valoir qu’elle a fait valider son plan d’exécution après l’achèvement des travaux de pose de la cuisine le 11 décembre 2019. Elle souligne en outre que lors de sa visite, la société DARTY a relevé que les gonflements des meubles étaient dus à une mauvaise utilisation. Elle estime que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise à son contradictoire.
Subsidiairement, la société MARBRERIE VARLET formule protestation et réserves d’usage.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les réserves à la réception des meubles, le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 13 octobre 2021, le compte rendu de visite de suivi de chantier de Monsieur [N] pour la société DARTY en date du 10 juin 2021 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. De plus, la société DARTY reconnait devoir sa garantie contractuelle au moins pour une partie des désordres.
Ainsi, Madame [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence de l’obligation de garantie de la sociétés DARTY et sur son étendue.

S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société MARBRERIE VARLET, il convient de préciser que la "mise hors de cause" ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense et que le president du tribunal statuant en référé ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
En l’espèce, Madame [W] estime qu’il existe une responsabilité de plein droit de la société MARBRERIE VARLET s’agissant de la conception et la pose du plan de travail, affirmant qu’il est à l’origine des gonflements des façades des meubles tandis que la société MARBRERIE VARLET le conteste.

Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence de l’obligation de garantie de la sociétés MARBRERIE VARLET, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres. Il est en cela nécessaire que cette société y participe.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [T] [W] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sereont donc déboutées de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société MARBRERIE VARLET ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

[C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé[Adresse 2], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons Madame [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SARL MARBRERIE VARLET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société DARTY GRAND OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Madame [T] [W], les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00165
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00165 ?
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