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17/06/2024 | FRANCE | N°24/01310

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 17 juin 2024, 24/01310


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2Q - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [I] [S]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Virginie MESSAGER


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [P] [K]


DEFENDEUR :
M. [I] [S]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat comm

is d’office,
En présence de Mme [V] [X], interprète en langue géorgienne
________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2Q - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [I] [S]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [P] [K]

DEFENDEUR :
M. [I] [S]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [X], interprète en langue géorgienne
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

- in limine litis, irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de procédure judiciaire jointe
- absence de mention du nom de l’interprète dans le PV des droits en rétention
- absence de mention d’heure de l’avis à parquet du placement en rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o MAINTIENo REJETo ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffierLe juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGERKarine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2Q

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 juin 2024 reçue et enregistrée le 15 juin 2024 à 20h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [S]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [X], interprète en langue géorgienne

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 juin 2024 notifiée le même jour à 12H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 juin 2024, reçue le même jour à 20H43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de X se disant [I] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants

in limine litis la requête est irrecevable, en ce qui manque la quasi totalité de la procédure judiciaire.
Egalement, dans la procédure ne figure pas nom de l’interprète sur notification des droits
et l’horaire de l’avisà parquet n’est pas non plus repris.

L’administration convient de ce que la procédure judiciaire n’est pas versé au dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.

En l’espèce, Il n’est pas contesté que, par omission, les pièces justifiant de l’interpellation de l’intéressé et de sa garde à vue ne sont pas jointes à la requête déposée par monsieur le Préfet du de la Somme.

En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était irrecevable, et le placement en rétention administrative de X se disant [I] [S] est levé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Fait à LILLE, le 17 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2Q -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [I] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Notifié par mail ce jourPar visio conférence

L’INTERPRETELE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [I] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01310
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.01310 ?
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