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14/06/2024 | FRANCE | N°21/07551

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 14 juin 2024, 21/07551


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/07551 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYOO


JUGEMENT DU 14 JUIN 2024



DEMANDEURS:

M. [V] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS:

M. [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ingrid BEAUMON

T, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant

Mme [L] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant

Mme [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillant

Mm...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/07551 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYOO

JUGEMENT DU 14 JUIN 2024

DEMANDEURS:

M. [V] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant

Mme [L] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant

Mme [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillant

Mme [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 19]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Juillet 2023, avec effet différé au 10 Juillet 2023.

A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 14 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[X] [J] est décédé le [Date décès 1] 2005. Il avait contracté mariage avec [B] [Y] sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Maître [O] [F], notaire à [Localité 23] le 5 octobre 1946. 

De leur union sont issus :

- [H] [J],
- [V] [J],
- [N] [J]
- [I] [J], décède le [Date décès 5] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [A] [C] veuve [J], et ses deux filles, [L] et [R] [J].

Suivant jugement du 12 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Lille saisi par Monsieur [H] [J] a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [X] [J] et Madame [B] [Y] et de la succession de [X] [J] et a désigné la SCP BRIDOUX-[K]-LOOCK et DANJOU Notaires à [Localité 22] pour y procéder, sous le contrôle du juge commis.

Le jugement a également ordonné l’attribution préférentielle du corps de ferme sis [Adresse 15] à [Localité 13] à [N] [J] et l’attribution préférentielle de la maison à [V] [J], édifiée selon permis de construire du 5 octobre 1993, reconnu une créance de salaires différés au bénéfice de [H], [V] et [N], ordonné une expertise des immeubles indivis constituant des biens propres de [X] [J], de la communauté [Y]-[J] ou propres de [B] [Y].

Par jugement rectifiant l’erreur matérielle du 19 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Lille a ajouté à son dispositif l’attribution préférentielle au bénéfice de [V] et [N] [J] des parcelles qu’ils avaient respectivement mises en valeur.

Monsieur [S], expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier  2013.

[B] [Y] veuve [J] est décédée le [Date décès 8] 2014.

Suivant procès verbal de carence et de dires, Maître [E] [K] le 29 septembre 2016, constatant la non-conciliation des parties, les a renvoyées à mieux se pourvoir.

Puis le 10 janvier 2017, le juge commis aux partages a constaté la non-conciliation des parties.

Suivant actes d’huissier du  9 décembre 2021, Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [J] ont fait attraire Madame [L] [J], Madame [R] [J], Madame [A] [J] née [C] et Monsieur [H] [J] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations des deux successions de [X] [J] et de [B] [Y].

Sur cette assignation, seul Monsieur [H] [J] a constitué et les parties ont échangé leurs conclusions.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 10 juillet 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 11 mars 2024.

Suivant les termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2024, Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [J] sollicitent au visa des articles 840-1 du Code Civil, 1375 du Code de Procédure civile

Constater les opérations d'Expertise de Monsieur [S],
Ordonner la liquidation conjointe des indivisions successorales de Monsieur [X] [J] et Madame [Y] veuve de Monsieur [X] [J]
Ordonner les attributions préférentielles dans la succession de Madame [Y] veuve de Monsieur [X] [J] à Monsieur [X] [D] [J],
Statuer sur les difficultés éventuelles et conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile,
Ordonner l'établissement par Me [K] de l'acte de partage des biens de Madame [Y] veuve de Monsieur [X] [J] et de Monsieur [X] [J] tel qu'il sera décidé par le Tribunal,
Dire que ces difficultés seront communiquées au tribunal pour qu'il soit tranché sur l'application des décisions rendues,
Condamner Monsieur [H] [J] au paiement aux demandeurs de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs observations, ils rapportent les blocages créés par leur frère [H] pour aboutir à la conclusion d’un acte de partage et précisent que [V] renonce à son droit préférentiel sur la part de la parcelle ZK [Cadastre 11], issue de la succession de sa mère au profit de [H]. Ils soulignent que ce terrain dépend de la communauté conjugale de ses parents et que cette solution ne remet pas en cause l’attribution préférentielle arbitrée par le premier jugement. [V] [J] persiste à revendiquer le bénéfice de l’attribution préférentielle de cette terre du chef de son père.

Ils réclament que l’accord qu’ils ont trouvé sur la division de la parcelle ZL [Cadastre 6] qui supporte les immeubles de [V] et de [N] soit entériné.

[V] [J] affirme avoir trouvé le principe du financement de la soulte dont il est tenu à l’égard de ses cohéritiers. 

Sur les indemnités d’occupation sollicitées en défense, ils font valoir que ce positionnement implique une reconnaissance de l’attribution préférentielle proposée à son bénéfice et que si elle devait être confirmée, elle ne pourrait porter que sur la moitié de la parcelle à compter du jour du décès de la mère.

Ils contestent toute créance de fermage au bénéfice de l’indivision pour les terres qui ont fait l’objet d’une attribution préférentielle.

En réponse et par conclusions signifiées le 28 juin 2023, Monsieur [H] [J] sollicite:

Ordonner la liquidation conjointe des indivisions successorales de Monsieur [X] [J] et Madame [B] [Y] Veuve [J].
Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande d’attribution préférentielle.
Condamner Messieurs [V] et [N] [J] à verser aux indivisions successorales une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative établie par eux sur les terres issues des successions.
Ordonner à Messieurs [V] et [N] [J] d’avoir à restituer à la succession les fermages par eux perçus sur les terres issues de l’indivision successorale, lesquels seront évalués par le notaire.
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin d’actualiser la valeur des biens dépendants des successions et ce à la charge exclusive des demandeurs à la procédure.
Condamner Messieurs [V] [J] et [N] [J] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les dépens seront supportés par Messieurs [V] et [N] [J].
Monsieur [H] [J] indique qu’il s’oppose formellement à la demande d’attribution préférentielle formulée par ses frères comme il refuse l’attribution à son profit de la moitié de la parcelle ZK [Cadastre 11] qui n’aurait que pour conséquence de maintenir l’indivision entre les parties. Pour s’opposer à l’attribution préférentielle, il relève que son frère n’a pas bénéficié d’un renouvellement de son bail rural et ne paie plus de loyer.

En déduisant du refus de bénéficier de l’attribution préférentielle, Monsieur [H] [J] réclame une indemnité d’occupation à la charge de son frère. 

Il revendique au bénéfice de l’indivision les fermages perçus par ses frères et considère que les biens tels qu’évalués par Monsieur [S] ne sont plus d’actualité et devront faire l’objet d’une nouvelle expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023, fixant la clôture au 10 juillet 2023 et renvoyant l’affaire en audience de plaidoiries au 11 mars 2024.
Le délibéré a été fixé au 31 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.

Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.

Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Selon l’article 836 du Code Civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

En l’espèce, le tribunal ayant déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [X] [J], il n’y a pas lieu d’en ordonner à nouveau l’ouverture.

En revanche, compte tenu du décès de [B] [Y], survenu postérieurement au jugement du 12 décembre 2011, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, consécutive à son décès, et pour y parvenir, du régime de communauté ayant existé entre les époux.

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.

En l’espèce, compte tenu de la présence de plusieurs immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, et en raison des désaccords exprimés par elles, il y a lieu de désigner Maître [E] [K] , notaire à [Localité 22] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision, à l’encontre de laquelle aucune des parties n’a formulé de grief.

Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA pour identifier l’intégralité du patrimoine des défunts.

2) sur les attributions préférentielles

au profit de Monsieur [V] [J]

Selon l’article 831 alinéa 1er du Code Civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

En application de ce texte et de l’article 832 du Code Civil, le Tribunal de grande instance de Lille a reconnu dans son jugement du 12 décembre 2011 rectifié sur ce point par le jugement du 19 avril 2012 au bénéfice de Monsieur [V] [J] et au visa d’un relevé MSA du 26 juin 2011 et de l’acte de bail rural à long terme consenti par Monsieur et Madame [X] [J] l’attribution préférentielle des parcelles respectivement mise en valeur par Monsieur [V] [J] et son frère [N].

Le jugement ne pouvait emporter attribution préférentielle des parcelles qui appartenaient en propre à [B] [Y] soit la ZH[Cadastre 11], ZM [Cadastre 12]et ZM [Cadastre 4] pourtant reprises au bail à long terme et dans le relevé MSA.

Compte tenu de ce qui a déjà été jugé par le tribunal de Lille selon lequel ces documents sont suffisants pour établir la réalité de l’exploitation agricole de Monsieur [V] [J] sans qu’il y ait lieu de vérifier la conclusion d’un nouveau bail ou le paiement de fermages, il y a lieu d’ordonner l’attribution préférentielles des parcelles dépendant de la succession de [B] [Y] :

- sur la commune d’[Localité 13] ZH [Cadastre 11], ZM [Cadastre 4], ZM [Cadastre 11] et ZM [Cadastre 12]
- sur la commune d’[Localité 21] ZL [Cadastre 10]

au bénéfice de Monsieur [V] [J], à charge pour lui de s’acquitter du paiement d’une soulte, dont il justifie de sa capacité financière, selon l’attestation établie le 13 octobre  2022.

Sur le sort de la moitié de la parcelle ZK [Cadastre 11]

Il y a lieu d’observer que si Monsieur [V] [J] invoque une attribution préférentielle de la moitié indivise de la parcelle ZK[Cadastre 11] au profit de son frère [H], aucune prétention de ce chef n’est reprise à son dispositif, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celle-ci, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, étant au surplus observé qu’en l’absence d’une demande d’attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [V] [J] ou par Monsieur [H] [J] pour leur propre compte, le tribunal ne pourrait l’ordonner au profit de quiconque.

3) sur l’indemnité d’occupation

En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette jouissance privative est caractérisée dès lors qu’un indivisaire bénéficie de la jouissance exclusive du bien, qu’il l’occupe ou non effectivement, excluant toute jouissance concurrente des autres indivisaires, leur permettant une occupation de même nature que celle dont bénéficie l’un d’entre eux.

En l’espèce, Monsieur [H] [J] fait dépendre le principe de cette indemnité d’occupation de la renonciation que ferait Monsieur [V] [J] de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle ZK[Cadastre 11].

Pourtant, force est de constater que tel n’est pas le cas, Monsieur [V] [J] proclamant au contraire poursuivre son exploitation sur la moitié de la parcelle qui lui a été attribuée.

Dans ces conditions, Monsieur [H] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle ZK [Cadastre 11] pour laquelle il n’a, en tout état de cause, produit aucun élément de manière à en apprécier la consistance. 

4) Sur la créance au titre des fermages

Il est admis en application de l’article 834 du Code Civil que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif, dès lors jusqu’au jour du partage, les fruits produits par le bien qui a fait l’objet d’une attribution préférentielle appartiennent à l’indivision.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [G] reconnaît avoir payé les fermages 2015 et 2016, soit après naissance de l’indivision successorale en mains propres aux deux frères [J].

Il y a lieu d’en ordonner la restitution au profit de l’indivision.

En revanche, l’EARL d’[Localité 20] prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [Y], pour la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 11], précise qu’il n’a pas payé les fermages ne sachant pas à qui les verser, il appartiendra au notaire de les percevoir au nom de l’indivision.

5 ) sur la créance de salaire différé

Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question qui a d’ores et déjà été tranchée par la décision du 12 décembre 2011 sauf à préciser qu’en application des conditions issues de l’article L 321-13 du Code Rural la revalorisation se fera au jour du partage.

6) Sur la mesure d’expertise

Conformément à l’article  9 du Code de Procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [H] [J] se contente de considérer que les valorisations faites par l’expert judiciaire, Monsieur [S] sont devenues obsolètes, notamment en ce qu’une des parcelles serait devenue constructible. Il s’abstient toutefois de produire des éléments au soutien de ses affirmations et ne pourra qu’être déboutée d’une nouvelle demande d’expertise qui ne ferait qu’allonger le délai de la procédure. 

7) Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige et des crispations manifestées de part et d’autre, il y a lieu de prévoir que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.

L’équité ne commande pas condamner l’un quelconque à une somme en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les opérations compte, liquidation, et partage de [X] [J] ne sont pas achevées;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [B] [Y] survenu le [Date décès 8] 2014 et pour y procéder de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts ayant existé entre elle et [X] [J] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Localité 22];

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

Rappelle :

que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;

qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 2.500€ le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission

Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;

ORDONNE l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées

- sur la commune d’[Localité 13] ZH [Cadastre 11], ZM [Cadastre 4], ZM [Cadastre 11] et ZM [Cadastre 12]
- sur la commune d’[Localité 21] ZL [Cadastre 10]
dépendant de la succession de [B] [Y] au bénéfice de Monsieur [V] [J]

DIT n’y avoir lieu à statuer sur d’autre demande d’attribution préférentielle;

DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [V] [J] pour la parcelle ZK [Cadastre 11]

CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Monsieur [V] [J] à rembourser à l’indivision les fermages perçus auprès de Monsieur [U] [G] pour l’exploitation de la parcelle ZL [Cadastre 10], selon l’évaluation qu’en fera le notaire

RAPPELLE que l’évaluation de la créance de salaires différés doit se faire au jour du partage;

DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de nouvelle d’expertise immobilière,

DÉBOUTE Monsieur [H] [J] comme Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 21/07551
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;21.07551 ?
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