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10/06/2024 | FRANCE | N°23/06040

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 10 juin 2024, 23/06040


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/06040 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJS3


JUGEMENT DU 10 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Jud

iciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Octobre 2023, avec effet au 13 Septembre 2023 ;

A l’aud...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/06040 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJS3

JUGEMENT DU 10 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Octobre 2023, avec effet au 13 Septembre 2023 ;

A l’audience publique du 18 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 10 Juin 2024 ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [I] et Mme [F] [T], son épouse, étaient propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Leur divorce a été prononcé par jugement du 25 avril 2019.

L'immeuble a fait l'objet d'une préemption par l'Etablissement public foncier des Hauts de France. Le transfert de propriété est intervenu le 22 mai 2022, soit deux mois après que le jugement du 21 janvier 2022 ait fixé le prix de l'immeuble.

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2017, M. [I] a donné à bail à Mme [K] [D] le rez-de-chaussée à usage commercial de l'immeuble sis [Adresse 3] moyennant le règlement d'un loyer annuel de 10 800 euros. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 6 décembre 2017.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2020, Mme [T] a mis en demeure Mme [D] de s'acquitter des loyers impayés pour une somme totale de 9 189,71 euros.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, Mme [F] [T] a assigné Mme [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges.

La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande :

la condamnation de Mme [K] [D] à lui payer la somme de 11 907 euros au titre des loyers et charges impayés et aux intérêts légaux à compter du 9 juillet 2020 ;
la capitalisation des intérêts ;
sa condamnation à 3 000 euros de dommages-intérêts ;
sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [K] [D] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

La clôture des débats est intervenue le 13 septembre 2023 par ordonnance du 10 octobre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci.

I- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il n'est justifié d'un décompte de la créance.

La lettre de mise en demeure du 9 juillet 2020 mentionne uniquement la somme de 9 189,71 euros au titre des loyers et charges des années 2019 et 2020, sans détail, étant précisé que le loyer est de 10 800 euros, soit 900 euros par mois, et la provision pour charges de 60 euros par mois.

La pièce 3, d'actualisation de la somme due, mentionne uniquement la somme totale de 11 109,70 euros, avec un solde dû pour 2019 de 4 493,46 euros et un solde pour 2020 de 6 616,25 euros.

Ainsi, la requérante ne produit aucun décompte de sa créance mentionnant les loyers dus, le montant des charges dues, les sommes réglées, et la date d'arrêté de la créance.

Sans ce détail, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de la créance. Or, il appartient au demandeur de prouver l'obligation dont il se prévaut.

En conséquence, il convient de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes en paiement des loyers, des intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts.

II- Sur la demande de dommages-intérêts

Mme [T], qui échoue à établir le bien fondé de sa demande en paiement, ne justifie pas davantage d'une résistance abusive de la défenderesse.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

III- Sur les demandes accessoires

1. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [F] [T] succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande en paiement des loyers et charges;

La DÉBOUTE de sa demande au titre des intérêts ;

La DÉBOUTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

La DÉBOUTE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

La DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE Mme [F] [T] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEAurélie VERON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/06040
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.06040 ?
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