La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2024 | FRANCE | N°23/05291

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 10 juin 2024, 23/05291


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/05291 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZN


JUGEMENT DU 10 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES NEGOCIANTS,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant

M.

[R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en ap...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/05291 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZN

JUGEMENT DU 10 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES NEGOCIANTS,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant

M. [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Octobre 2023, avec effet au 13 Septembre 2023 ;

A l’audience publique du 18 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 10 Juin 2024 ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 14 mai 2020, la Société civile immobilière des Négociants a donné à bail commercial à la société HCL un local dans un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant le règlement d'un loyer annuel de 18 720 euros, payable trimestriellement d'avance. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 11 mai 2020.

Aux termes du même acte, MM. [P] [K], [V] [G] et [R] [W] se sont portés cautions solidaires du preneur.

Se plaignant d'impayés de loyers, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la Société civile immobilière des Négociants a fait délivrer à la société HCL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11 179,68 euros.

Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions par actes extrajudiciaires des 26 et 27 janvier 2023.

Par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 20 et 21 mars 2023, la bailleresse a mis en demeure MM. [W], [K] et [G] en qualité de caution d'avoir à s'acquitter de la somme de 11 356,96 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 13 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la société HCL. La Société civile immobilière des Négociants a déclaré sa créance au passif de la société HCL par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2023 pour un montant de 12 474,93 euros.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 juin 2023, la Société civile immobilière des Négociants a assigné MM. [P] [K], [R] [W] et [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges.

La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande :

la condamnation solidaire de MM. [K], [G] Et [W] à lui payer la somme de 20 106,23 euros au titre des loyers, charges impayés, indemnité forfaitaire de 10 % et coût des commandements avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 1er septembre 2022, date d'exigibilité de l'échéance du quatrième trimestre 2022 demeurée impayée ;
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés respectivement, à domicile, à étude et à étude, MM. [K], [W] et [G] n'ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

La clôture des débats est intervenue le 13 septembre 2023 par ordonnance du 10 octobre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci.

I- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

D'après l'ancien article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En vertu de l'ancien article 2302 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

En l'espèce, il résulte de l'acte notarié que MM. [K], [G] et [W] se sont portés « caution solidaire du preneur » et « solidairement entre eux », et se sont obligés à ce titre « au paiement du loyer et des charges, frais et taxes, ainsi qu'à l'exécution des conditions du bail ». La clause précise que l'engagement porte « sur le paiement des loyers, charges accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titre de pénalité, indemnité d'occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire (dommages-intérêts, frais et dépens, indemnité d'occupation, etc) ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail. ».

Dès lors, MM. [K], [G] et [W] sont engagés en qualité de caution solidaire avec le preneur et solidairement entre eux au paiement de l'ensemble des sommes dues au titre du bail.

Le bailleur réclame les sommes suivantes :

solde du loyer et charges impayées 4ème trimestre 2022 : 4 483,68 eurosloyer et charges impayées 1er trimestre 2023 : 6 696 eurosloyer et charges impayées 2ème trimestre 2023 : 6 696 euros.
Soit un total de 17 875,68 euros.

Il produit en outre les factures du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, mentionnant chacune un loyer de 4 680 euros hors taxe, une provision sur charges de 900 euros, soit un total de 5 580 euros hors taxe et de 6 696 euros TTC par trimestre.

En ne se faisant pas représenter en la procédure, le défendeur ne s'est pas mis en mesure de s'opposer à la demande en justifiant de l'acquittement des sommes dues par application de l'article 1353 du code civil.

En conséquence, l'engagement de caution des défendeurs étant valable, il convient de les condamner solidairement au paiement de la somme de 17 875,68 euros.

II- Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, il est prévu au bail que « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l'intérêt légal, majoré de 4 points, et ce sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme. »

Cette clause s'analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire.

Cette clause apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la bailleresse laquelle ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard de paiement déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts de retard

En conséquence, il convient de réduire l'indemnité forfaitaire à 1 euro, et d'écarter toute majoration du taux d'intérêt légal.

La dette portera ainsi intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de dénonciation à la caution du commandement de payer.

III- Sur les demandes accessoires

1. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

MM. [K], [G] et [W] succombant, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 12 janvier 2023 et de la dénonciation au caution des 26 et 27 janvier 2023.

Ils seront en outre redevables selon la même solidarité d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [P] [K], M. [V] [G] et M. [R] [W] à payer à la Société civile immobilière des Négociants la somme de 17 875,68 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ;

Les CONDAMNE solidairement à lui payer la somme de 1 euro à titre d'indemnité forfaitaire avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ;

Les CONDAMNE in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la Société civile immobilière des Négociants de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K], M. [V] [G] et M. [R] [W] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 12 janvier 2023 et de la dénonciation aux cautions des 26 et 27 janvier 2023.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEAurélie VERON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/05291
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.05291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award