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10/06/2024 | FRANCE | N°22/03434

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 10 juin 2024, 22/03434


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/03434 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WE2M


JUGEMENT DU 10 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°398 896 498,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. DAMART,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°333 202

083,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/03434 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WE2M

JUGEMENT DU 10 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°398 896 498,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. DAMART,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°333 202 083,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023 ;

A l’audience publique du 10 Juin 2024, la décision a été rendue sur le siège.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 13 mai 2022, la S.A.S. Foncière des Arts a assigné la S.A.S.U. Damart devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de loyers.

La S.A.S.U Damart a constitué avocat le 20 juin 2022.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée avec fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 10 juin 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2022, la société Foncière des Arts a sollicité de la juridiction de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer parfait son désistement d'instance et d'action à l'égard de la défenderesse.

Par message RPVA du 7 juin 2024, le conseil de la S.A.S.U. Damart a demandé le désistement ou le renvoi à la mise en état pour désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la demanderesse a conclu postérieurement à la clôture de la procédure à fin de se désister.

Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ses conclusions de désistement.

Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer la procédure à la date de l'audience de plaidoiries, soit à la date du 10 juin 2024.

II- Sur le désistement d'instance

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 398 du même code précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

La requérante a indiqué par voie de conclusions que les parties sont parvenues à un accord et qu'elle se désiste en conséquence de l'instance et de l'action.

Dans ses conclusions au fond notifiées le 30 septembre 2022, la défenderesse n'a pas présenté d'autre demande que le rejet des prétentions de la requérante.

Sans avoir formalisé de nouvelles conclusions, par la voie de son conseil, elle acquiesce au désistement.

Par conséquent, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties.

III- Sur demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d'accord sur ce point, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 ;

ORDONNE la clôture de l'instruction au 10 juin 2024 ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. Foncière des Arts à l’égard de la S.A.S.U. DAMART ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la requérante ;

CONDAMNE la S.A.S. Foncière des Arts aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEAurélie VERON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/03434
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;22.03434 ?
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