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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01229

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 06 juin 2024, 24/01229


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRX - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [W]

DEFENDEUR :
M. [F] [J]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat choisi
En

présence de Mme [T] [S], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________

DEROU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRX - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [W]

DEFENDEUR :
M. [F] [J]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat choisi
En présence de Mme [T] [S], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

- l’intéressé est victime dans le dossier EMMAÜS pour lequel une audience est prévue prochainement et l’obstruction à l’éloignement est alors justifiée
- irrecevabilité de la requête car non complète (le registre CRA ne fait pas mention de la décision de la CA du 8 mai 2024)
- absence d’obstruction effective dans le délai de 15 jours car l’obstruction à l’éloignement du 31 mai 2024 n’est pas valable, l’intéressé n’ayant pas eu d’interprète pour lui expliquer le rdv consulaire

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffierLe juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGERCoralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 09 avril 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 05 juin 2024 reçue et enregistrée le 05 juin 2024 à 9h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [F] [J]
né le 28 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat choisi
En présence de Mme [T] [S], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 07 avril 2024, notifiée le même jour à 16 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [J], né le 28 août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 11 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 09 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 08 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [F] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’irrecevabilité de la requête, en ce que le registre de la procédure ne fait pas mention de la décision du 08 mai 2024 et n’est donc pas complet en violation de l’article R743-2 du CESEDA
-l’absence d’interprète lors du refus du 31 mai pose question sur la légalité de la procédure, en ce que l’intéressé n’a pas été informé des conséquences de son refus et n’a pas pu justifier de son refus, ce qui rend l’obstruction non effective dans les 15 derniers jours
-la justification de la motivation du refus de se présenter à l’audition consulaire de l’intéressé qui souhaite pouvoir assister à son procès.

Elle souligne la situation humaine particulièrement difficile de son client et souligne qu’il a été convoqué en tant que victime dans l’affaire l’opposant à EMMAUS.

Le représentant de l’administration souligne qu’il y a eu cinq refus de l’audition consulaire et l’intéressé ne pouvait en ignorer les conséquences. Il s’en remet aux termes des procès-verbaux de refus. La copie du registre a été produite et il n’est effectivement pas mentionné l’ordonnance du 08 mai. Il soutient les termes de la requête.

Monsieur [F] [J] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la requête

Il ressort de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d'asile qu’à peine d‘irrecevabilité, la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.

S’agissant d’une demande de prolongation exceptionnelle, cette copie du registre doit être actualisée des événements survenus pendant les périodes précédentes de rétention et doit bien évidemment concerner l'étranger objet de la procédure.

Une telle fin de non recevoir n’est pas soumise à la condition d’un grief en vertu de l’article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être supplée par la communication des pièces manquantes à l’audience. En l’espèce la requête concemant Monsieur [F] [J] n’était pas accompagnée d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, en l’absence de mention de la décision de la Cour d’appel de DOUAI du 08 mai 2024.

La requête étant irrecevable, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

RAPPELONS à M. [F] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 06 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRX
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFETL’INTERESSE
Notifié par mail ce jourPar visio conférence

L’INTERPRETELE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [F] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01229
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01229 ?
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