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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 04 juin 2024, 24/00488


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°22/1162
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZV
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024



DEMANDERESSES :

S.C.I. LA GRANGETAZ DE BOUVINES
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ANKERSMIT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

Compagnie d’a

ssurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante

S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT AIR
[Adresse 10]
[Localité 25]
défaillante

S.A.S. PLACEO prise e...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°22/1162
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZV
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSES :

S.C.I. LA GRANGETAZ DE BOUVINES
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ANKERSMIT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante

S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT AIR
[Adresse 10]
[Localité 25]
défaillante

S.A.S. PLACEO prise en son établissement secondaire sis [Adresse 30] - [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

Société SCCV DE LA PLAINE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

S.A. AVANT PROPOS
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LELEU
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillante

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ETABLISSEMENT A CATHELAIN & COMPAGNIE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SERMALU
[Adresse 9]
[Localité 23]
défaillante

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 27]
défaillante

Référés expertises
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAK

DEMANDERESSE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. EXUPRO SECURITE INCENDIE
[Adresse 14]
[Localité 18]
défaillante

S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024

ORDONNANCE du 04 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 07 mars 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°22/01162, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE, et à l’encontre de la SCCV DE LA PLAINE, la SA AVANT PROPOS, la SAS LELEU, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CATHELAIN ET COMPAGNIE, la SAS SERMALU, la COMPAGNIE D’ASSURANCE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA NORD OUEST, désigné M. [H] [E] [D] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [Y] [R], pour des désordres invoqués sur un immeuble livré le 20 octobre 2021.

Les opérations d’expertise ont été étendues par l’ordonnance du 24 octobre 2023 (n°RG 23/01003) à la SASU KINGSPAN LIGHT AIR et par l’ordonnance du 20 février 2024 (n° RG 23/01422) à la SAS PLACEO.

Par assignations délivrées le 29 février, le 1,4,5 et 6 mars à la COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA NORD OUEST, la SASU KINGSPAN LIGHT AIR, la SAS PLACEO, la SCCV DE LA PLAINE, la SA AVANT PROPOS, la SAS LELEU, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, la SAS SERMALU, et la COMPAGNIE D’ASSURANCE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé que les opérations d’expertise soient étendues en ces termes :
Vu l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 7 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer la SCI LA GRANDETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT recevables en leur demande.
Et en conséquence,

- ORDONNER que la mission confiée à Monsieur [Y] [R] suivant ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille soit étendue en ces termes :
- Examiner l’étanchéité et l’évacuation des eaux du bâtiment, l’isolation des ouvrants et encore la descente des eaux pluviales ;
- Constater les désordres en lien avec les fuites, en déterminer la cause et chiffrer le montant des travaux permettant la reprise de ces désordres ;
- Dire si la Société DE LA PLEINE, la SA AVANT PROPOS, la SAS LELEU, la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, la SAS SERMALU, la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA ALLIANZ IARD, la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST et la Société PLACEO ont respecté les règles de l’art et leurs obligations professionnelles ;
- Fournir tout renseignement utile permettant au juge de statuer au fond.
- DIRE que les frais de procédure et les dépens suivront le sort de ceux du fond.

L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00488 a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour y être plaidée le 21 mai 2024.

Par assignations délivrées le 20 et 22 mars 2024, la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE, la SA MMA IARD, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00539 a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour y être plaidée le 21 mai 2024.

A l’audience, la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE représentées sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et formule également les protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mission, outre la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SAS PLACEO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
-Juger que la société PLACEO, sans aucune reconnaissance de responsabilité, émet protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension présentée par les sociétés GRANGETAZ et ANKERSMIT ;
-Condamner in solidum la société GRANGETAS et ANKERSMIT à verser à la société PLACEO la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

La SCCV DE LA PLAINE formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.

Aux termes de ses conclusions, la SA AVANT PROPOS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
-Donner acte à la société AVANT PROPOS de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise judiciaire,
-Donner acte à la société AVANT PROPOS de ses protestations et réserves quant à l’extension de la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
-Donner acte à la société AVANT PROPOS de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des sociétés SCCV DE LA PLAINE, LELEU, la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, SERMALU, PLACEO, KINGSPAN LIGHT AIR, ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST présentement mises en cause
- Dépens comme de droit.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.

La COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA NORD OUEST, la SASU KINGSPAN LIGHT AIR, la SAS LELEU, la SA ALLIANZ IARD, la SAS SERMALU, la COMPAGNIE D’ASSURANCE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE, bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00488 et RG 24/00539
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/00488 et RG 24/00539 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur l’extension des opérations d’expertise

Vu l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 (RG 22/01162) ayant désigné Monsieur [H] [E] [D] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 27 avril 2023 ayant désigné [Y] [R] en remplacement de Monsieur [H] [E] [D] ;

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

- Sur l’extension de la mission de l’expert

Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

La SAS PLACEO, la SSCV DE LA PLAINE, LA SA AVANT PROPOS et la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à :
- Examiner l’étanchéité et l’évacuation des eaux du bâtiment, l’isolation des ouvrants et encore la descente des eaux pluviales ;
- Constater les désordres en lien avec les fuites, en déterminer la cause et chiffrer le montant des travaux permettant la reprise de ces désordres ;
- Dire si la Société DE LA PLEINE, la SA AVANT PROPOS, la SAS LEULEU, la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, la SAS SERMALU, la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA ALLIANZ IARD, la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST et la Société PLACEO ont respecté les règles de l’Art et leurs obligations professionnelles ;
- Fournir tout renseignement utile permettant au juge de statuer au fond.

Dans sa correspondance du 03 janvier 2024, l’expert précise qu’il n’a pas cause à opposition à l’extension de mission pour “l’étanchéité de l’ensemble des ouvrants et du toit notamment concernant les écoulements des eaux pluviales et les ouvertures de passage de la tuyauterie et de gaine depuis le toit” (pièce n°9 demandeurs).

Dès lors, la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE justifient d’un motif légitime à étendre les missions de l’expert, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.

- Sur l’extension de la mission d’expertise à la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE, la SA MMA IARD, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES

La SA MMA IARD, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’extension de la mesure d’expertise.

Au regard des désordres déjà constatés par l’expert, et de son avis favorable à la mise en cause donné par un courrier du 4 janvier 2024 (pièce n°4 demandeur), et en considération des travaux réalisés par la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE (la fourniture et la pose des descentes eau fluviale) (pièce n°1 demandeur), qui est assurée pour ses activités auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (pièce n°2 demandeur), la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre communes les opérations d’expertise à ces parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.

Sur la demande de la SAS AVANT PROPOS

La SAS AVANT PROPOS sollicite que soit interrompue pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des sociétés SCCV DE LA PLAINE, LEULEU, ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN et Compagnie, SERMALU, PLACEO, KINGSPAN LIGHT AIR, ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST présentement mises en cause.

Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.

Il n’y a pas lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SSCV DE LA PLAINE, la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAINS ET COMPAGNIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. La demande formulée en ce sens par la SAS PLACEO sera rejetée.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE, demandeurs à l'extension de l'expertise.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 (RG n°22/01162) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de l’affaire 24/00488 à celle enrôlée sous le n°24/00539 ;

Étendons la mission de Monsieur [Y] [R], expert, telle que définie par l'ordonnance de référé du 7 mars 2023, aux chefs de mission suivants :

-Examiner l’étanchéité et l’évacuation des eaux du bâtiment, l’isolation des ouvrants et encore la descente des eaux pluviales ;
-Constater les désordres en lien avec les fuites, en déterminer la cause et chiffrer le montant des travaux permettant la reprise de ces désordres ;
-Dire si les parties intervenantes ont respecté les règles de l’art et leurs obligations professionnelles ;

Déclarons communes à la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE, la SA MMA IARD, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 7 mars 2023 (RG n°22/01162),

Disons que la SAS ETABLISSEMENTS A. CATHELAINS ET COMPAGNIE communiquera sans délai à la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SARL EXUPRO SECURITE INCENDIE, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption ou la suspension de la prescription formulée par la SAS AVANT PROPOS ;

Rejetons la demande de la SAS PLACEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la SCI LA GRANGETAZ DE BOUVINES et la SAS ANKERSMIT FRANCE la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00488
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00488 ?
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