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31/05/2024 | FRANCE | N°22/04611

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 31 mai 2024, 22/04611


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04611 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQ2


JUGEMENT DU 31 MAI 2024



DEMANDEURS:

M. [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [V] [X] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS:

M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI<

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Mme [S] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présid...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04611 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQ2

JUGEMENT DU 31 MAI 2024

DEMANDEURS:

M. [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [V] [X] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Mme [S] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mai 2023.

A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 31 Mai 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur et Madame [C] sont propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 3], cadastré C[Cadastre 5]. Les consorts [M] [Z] sont propriétaires quant à eux de l’immeuble situé [Adresse 2], cadastré C[Cadastre 4], faisant partie du même lotissement.

Les deux parcelles se jouxtent.

Le 12 juillet 2022, par citation d'huissier valant dernières conclusions, M. [F] [C] et Mme [X] [W] [V] ont fait assigner [T] [M] et [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner ceux-ci à supprimer l’empiètement reproché.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Après échange de conclusions, la clôture a été ordonnée le 3 mai 2023 et l'affaire fixée à plaider le 13 février 2024.

Exposé des prétentions et des moyens

Selon dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [C] et Mme [X] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 545 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du Code des Procédures
Civiles d’exécution,

Vu les dispositions de la théorie prétorienne dites des troubles anormaux de voisinage,

- DEBOUTER les consorts [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER les consorts [M] [Z] à procéder à la démolition des coulures de fondation empiétant sur le terrain propriété de Monsieur et Madame [C] par une entreprise bien connue sur la place dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500,00€ par jour de retard,

- CONDAMNER les consorts [M] [Z] au paiement de la somme de 15.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,

- CONDAMNER les consorts [M] [Z] au paiement de la somme de 5000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER les consorts [M] [Z] au entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696.

Selon dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [T] [M] et Mme [Z] demandent au tribunal de :

Vu l’absence d’empiétement ;

Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Condamner le demandeur au paiement de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement désigner un expert judicaire pour déterminer s’il y a ou non empiètement,
En cas d’empiétement chiffrer le coût, de la remise en conformité et des travaux.

Sur ce,

Il sera d’emblée observé que les défendeurs présentent des demandes dans les motifs de leurs écritures relativement aux canisses, entretien du mur et rebouchage du terrassement, qui ne sont pas reprises au dispositif de leurs écritures en sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.

Sur l’empiètement

En vertu de l’article 545 du Code civil, “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”

Il est admis que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d'exiger de l'auteur de l'empiétement qu'il l'indemnise du coût de sa suppression.

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il est également fondé à sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’empiètement.

En l’espèce, dans son rapport établi le 11 octobre 2021, l’expert mandaté par le service de protection juridique des consorts [C] affirme que les “fondations de l’habitation de M. et Mme [M] sont présentes sur le fonds [C]” consécutivement à un défaut de conception au moment de la réalisation desdites fondations, et suggère des travaux d’un montant de 5000 euros à l’effet de piqueter les surplus de béton qui dépassent la limite de propriété sur tout le linéaire du pignon et sur la partie du mur de clôture qui a été mise en oeuvre par les consorts [M]. Les opérations d’expertise avaient été menées en présence des voisins concernés.

Nonobstant les dénégations des défendeurs, il ressort également du rapport d’expertise daté du 14 septembre 2021 et réalisé par leur propre service de protection juridique, en présence des consorts [C], qu’il existe une situation d’empiètement de la semelle de fondation du pignon gauche de l’immeuble des consorts [M] réalisé en semelle filante, vers le fonds des consorts [C] de l’ordre de +/- 15 centimètres, l’expert soulignant que se trouve une borne géomètre située en façade avant, qui confirme que l’immeuble est implanté en limite de propriété ; que cette information est également confirmée par le cadastre.

L’empiètement est ainsi établi, peu important qu’un permis de construire ait été accordé sur le projet de construction de leur immeuble, ce qui n’exclut ni la réalité ni l’illégalité de l’empiètement. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’ordonner une expertise, la demande subsidiaire en ce sens sera en conséquence rejetée.

Dès lors, il appartient aux défendeurs, propriétaires du fonds empiétant, de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement. A cet égard, il sera observé qu’un expert a suggéré de faire piqueter les surplus de béton qui dépassent de la limite de propriété sur tout le linéaire du pignon et sur la partie du mur de clôture qui a été mise en oeuvre par les consorts [M], les deux professionnels évaluant le coût des travaux à hauteur de 5000 euros environ.

Ainsi, les défendeurs seront condamnés à mettre fin à l’empiètement en réalisant ou faisant réaliser des travaux consistant à faire retirer la semelle de fondation en béton du pignon gauche de l’immeuble des consorts [M] et de leur mur de clôture débordant de la limite de propriété sur 15 centimètres et empiétant ainsi sur le fonds des consorts [C], dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai d’exécution.

Puis, les consorts [C] se prévalent à juste titre, de la gêne qui sera occasionnée lors des travaux de nature à remédier à l’empiétement ainsi que du coût des travaux de jardinage que nécessiteront les travaux de suppression de l’empiètement, les requérants produisant à l’appui un devis de 3540 euros.

Il convient dès lors de condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 4000 euros à titre indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs succombant sont condamnés aux dépens, et à payer aux requérants la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [T] [M] et [S] [Z] épouse [M] à mettre fin à l’empiètement en réalisant ou faisant réaliser des travaux consistant à faire retirer la semelle de fondation en béton du pignon gauche de l’immeuble des consorts [M] et de leur mur de clôture débordant de la limite de propriété sur 15 centimètres et empiétant ainsi sur le fonds des consorts [C], dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai d’exécution ;

CONDAMNE [T] [M] et [S] [Z] épouse [M] à payer à M. [F] [C] et Mme [X] [W] [V] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE [T] [M] et [S] [Z] épouse [M] à payer à M. [F] [C] et Mme [X] [W] [V] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [M] et [S] [Z] épouse [M] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/04611
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.04611 ?
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