La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°24/00594

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 24/00594


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDU
MF/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024


DEMANDEUR :

M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

Caisse CPAM DE [Localité 13] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE<

br>

Intervenante volontaire

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante


JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDU
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Caisse CPAM DE [Localité 13] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Intervenante volontaire

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [L] [H] expose avoir été victime d’un accident de la voie publique le 16 mars 2023, [Adresse 14] à [Localité 13], alors qu’il circulait à moto, assurée auprès de la MACIF. Il a été pris en charge par le Centre hospitalier de [Localité 13] pour un déplacement du fémur gauche, une triple facture de la cotyle et une fracture de la hanche gauche.

Par actes séparés du 27 et du 28 mars 2024 , Monsieur [L] [H] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA MACIF et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 11], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SA MACIF au paiement d’une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices, de 5000 euros de provision ad litem et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, Monsieur [L] [H] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA MACIF, représentée, formule protestations et réserves d’usage et sollicite au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de débouter Monsieur [L] [H] de ses demandes provisionnelles, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Aux termes de ses conclusions, le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- donner acte au FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), de son intervention aux débats et des observations présentées en son nom.
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,
Vu les dispositions de l’article L421-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article R421-15 du Code des Assurances,
- Mettre purement et simplement hors de cause le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
- Débouter Monsieur [H] de toutes demandes dirigées à l’encontre du FGAO.

La CPAM de [Localité 13]-[Localité 11], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire du FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et sa mise hors de cause

La FGAO sollicite son intervention volontaire mais également sa mise hors de cause car il considère que Monsieur [H] a subi des faits de nature volontaire, qui ne relèvent pas de la compétence du FGAO.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire recevable du FGAO.

La "mise hors de cause" sollicitée par le FGAO qui a pourtant sollité son intervention volontaire, ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le président du tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

Le FGAO estime en effet que les premiers éléments de l’enquête permettent de penser que l’accident dont Monsieur [H] a été victime est de nature volontaire.
Cependant, le FGAO indique que l’enquête est toujours en cours et devra déterminer les circonstances de l’accident.
Il est donc prématuré de considérer à ce stade que les faits ne relèvent pas de la compétence du FGAO.

La demande de mise hors de cause du FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SA MACIF fait protestations et réserves de la demande d’expertise.

Monsieur [L] [H] produit notamment à l’appui de sa demande d’expertise:
- la déclaration d’un dommage corporel causé par un tiers à l’assurance maladie le 19 juillet 2023 (pièce n°1 demandeur) ;
- le dossier médical élaboré par le Centre hospitalier universitaire de [Localité 13] datée du 06 juin 2023 (pièce n°2 demandeur) ;
- un examen médico-légal du 24 mars 2023 réalisé par le docteur [G] [T] concluant que “le bilan lésionnel retrouvait une fracture luxation complexe coxofémorale gauche ayant nécessité une première intervention chirurgicale pour une mise en place d’une traction puis une seconde intervention pour ostéosynthèse” et que “l’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, est fixée provisoirement à trois mois et demi, sous réserve de l’évolution ultérieure”. (pièce n°5 demandeur).

Monsieur [L] [H] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les demandes de provision

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
Monsieur [L] [H] expose que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et qu’il bénéficie donc d’un droit à indemnisation. Il souligne que l’accident a eu pour conséquence plusieurs fractures et qu’il a subit deux opérations chirurgicales, a été immobilisé plusieurs semaines, et qu’après un an, les soins sont toujours en cours. Il sollicite la condamnation de la SA MACIF au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

La SA MACIF soutient qu’en l’état du dossier le déficit fonctionnel permanent n’étant pas déterminé, il est prématuré de prendre position sur l’application des garanties et le régime d’indemnisation.

Monsieur [H] produit en l’espèce l’intégralité de son dossier médical, mais son préjudice corporel n’a pas été évalué, de sorte que la demande de provision ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.

Sur la demande de provision ad litem

Monsieur [H] sollicite la condamnation de la SA MACIF au paiement de la somme complémentaire de 5000 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance médicale qui lui sera nécessaire durant les opérations d’expertise.

La SA MACIF s’oppose à cette demande en exposant les limitations contractuelles de garantie et notamment celle réservant l'indemnisation à l'hypothèse d'un déficit fonctionnel permanent d'un minimum de 10%. Elle estime que l’application de la garantie n’est pas établie ce qui constitue une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d’allouer une provision ad litem.
En l’espèce, il n’est pas encore établi que la SA MACIF a une obligation d’indemnisation de Monsieur [H], même s’il n’est pas contestable que ce dernier sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil.

Monsieur [L] [H] sera donc débouté de sa demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Monsieur [L] [H] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [H] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire du FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;

Rejetons la demande de mise hors de cause du FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [Z] [B]
Polyclinique d'[Adresse 12]
[Localité 8]

Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 2 juillet 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Rejetons la demande d’indemnisation à titre provisionnel formulée par Monsieur [L] [H],

Rejetons la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [L] [H],

Rejetons la demande de Monsieur [L] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 11],

Laissons à Monsieur [L] [H] la charge des dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00594
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award