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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00449

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 24/00449


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCGG
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024



DEMANDERESSE :

Mme [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante





JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCGG
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Mme [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE du 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2019, Madame [C] [I], alors qu’elle circulait en trottinette électrique, a été percutée par une voiture assurée chez la MAIF.
Elle indique que la responsabilité du véhicule et de son assureur n’est pas contestée et que la MAIF a pris attache avec elle aux fins de versement de provisions et d’examens médicaux auprès de leur médecin expert amiable.
Au jour de cet accident, Madame [C] [I] était reconnue travailleur handicapé RQTH en raison d’une fibromyalgie diagnostiquée en 2015.
Elle expose que le médecin amiable a estimé qu’elle était consolidée en date du 14 octobre 2021 et a fixé son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8% tandis que la CPAM [Localité 9] [Localité 6] a estimé la date de consolidation au 27 août 2023 et a évalué son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%.

Par actes des 1er et 6 mars 2024, Madame [C] [I] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la MAIF et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 6], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, Madame [C] [I], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé de :
- DECLARER la demande de Madame [I] [C] recevable et bien fondée,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
- ORDONNER que la mission d’expertise soit conforme à la nomenclature DINTILHAC dont distraction des postes non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale.
- DESIGNER, éventuellement le professeur [Z],
- FIXER la provision à verser à l’expert et le délai de consignation ainsi que les modalités de dépôt du rapport d'expertise avec d'éventuelles modalités intermédiaires telles que pré support ou réexamen du dossier par le Président des référés.
- DIRE que l'expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les conseils des parties.
- DIRE ET JUGER que la décision à venir sera opposable à la CPAM de [Localité 9] [Localité 6]
- RESERVER les dépens.

La MAIF, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de :
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MAIF quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I].
- Désigner, éventuellement, le Docteur [N] [U], Expert Judiciaire spécialisé en orthopédie, pour diligenter la mesure d’expertise ou, à défaut, le
Professeur [R].
- Dire que la mission d’expertise devra être une mission complète, type mission
AREDOC,
- Préciser que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra être réalisée en considération du barème du Concours Médical habituellement utilisé par les Experts Judiciaires.
- Préciser que l’Expert devra écarter de l’évaluation du préjudice l’état antérieur et, en conséquence, évaluer le préjudice strictement en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 novembre 2019.

La CPAM, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] et formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

Il résulte des pièces du dossier que le 14 novembre 2019, Madame [C] [I] alors qu’elle circulait à [Localité 11] sur une trottinette électrique a été percutée par un véhicule assuré auprès de la MAIF et supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.

Madame [C] [I] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac ou la mission AREDOC n’ont pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.

Madame [C] [I] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder

[F] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI (ou AMIENS) lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;

si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 2 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 6],

Laissons à Madame [C] [I] la charge des dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00449
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00449 ?
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