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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00379

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 24/00379


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJ2
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024


DEMANDEURS :

M. [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [U] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CAPPELAERE
[Adresse 2]
[Localité 6]
déf

aillante

S.A. GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE





JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJ2
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024

DEMANDEURS :

M. [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [U] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CAPPELAERE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante

S.A. GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE du 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z], propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], ont confié à la SARL ETS CAPPELAERE la réalisation de travaux de cuvelage total de la cave suivant devis en date du 29 septembre 2018, afin de remédier aux désordres suite à un dégât des eaux subi en 2017 en raison de la rupture d’une canalisation sous la dalle de l’entrée du garage.

Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] indiquent qu’une police d’assurance responsabilité civile décennale a été souscrite par la SARL ETS CAPPELAERE sous le numéro AM 165291, dans le cadre de la réalisation des travaux.

Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] indiquent que postérieurement à l’intervention de a SARL ETS CAPPELAERE, de nouvelles fuites d’eau sont apparues.

Malgré les réparations effectuées par la SARL ETS CAPPELAERE en reprise, Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] exposent que celles-ci se sont avérées insuffisantes et que les désordres ont persisté.

C’est dans ces conditions que Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] ont par actes séparés des 26 et 28 février 2024, fait assigner la SARL ETS CAPPELAERE et la SA GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL ETS CAPPELAERE et de la SA GENERALI IARD à produire les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite sous le N°AM165291 sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la SARL ETS CAPPELAERE et de la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, outre les frais et dépens d’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée au 14 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
Vu l‘article L.124-3 du code des assurances,
Vu le procès-verbal de constat d’huissier de Me [B] en date du 16.01.2024
- Déclarer la demande de Monsieur et Madame [Z] recevables et bien
fondés, et en conséquence :
- Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission suivante :
*Se rendre sur les lieux litigieux décrits dans la présente assignation et examiner le bâtiment,
*Le décrire, en particulier la cave et le garage,
*Recueillir les déclarations des parties et de toute personne éventuellement informée,
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
*Examiner les désordres allégués par Monsieur et Madame [Z] dans l’assignation et constatés dans le procès-verbal de constat de Maître [B] en date du 16 janvier 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine, la ou les causes,
*Dire l’évolution possible de ces désordres et les risques auxquels ils exposent,
*Dire si les travaux effectués par la société CAPPELAERE ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles,
*Dire si les désordres, malfaçons, vices, non-conformités contractuelles et aux règles de l’art, sont de nature à emporter impropriété à destination de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa solidité, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, et dire s’il s’agit de désordres évolutifs,
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la cause des désordres, et devant lui permettre de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
*Procéder, plus généralement, à toutes les constatations, investigations et mesures nécessaires pour déterminer la cause des désordres,
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne foi de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
*Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] du fait des désordres constatés, tant au regard du coût des travaux de reprise que du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux, ainsi que des préjudices économique et moral subis ;
*Donner son avis sur les comptes présentés entre les parties,
*Adresser aux parties en cours d’expertise une note intermédiaire, et un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra être répondu point par point,
*Dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
*Ordonner à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à diligenter,
*Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
*Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
*Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
*Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- Condamner la société CAPPELAERE et la société GENERALI IARD à produire les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite sous le N°AM165291 sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la Société CAPPELAERE et la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI ARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
- Prendre acte que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- Donner à la Compagnie GENERALI IARD le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, dont de garantie,
Sur la demande de communication sous astreinte,
- Débouter purement et simplement Madame et Monsieur [Z] de leur demande de communication des dispositions particulières et des dispositions générales de la police d’assurance construction souscrite auprès de la Compagnie GENERALI IARD,
Sur les frais irrépétible, les frais d’expertise et les frais répétibles,
- Débouter Madame et Monsieur [Z] de leur demande de condamnation au versement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile notamment en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD,
- Mettre à la charge de Madame et Monsieur [Z] la consignation des frais d’expertise
judiciaire,
- Mettre les dépens à la charge de Madame et Monsieur [Z].

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL ETS CAPPELAERE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SA GENERALI IARD formule protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la SARL ETS CAPPELAERE et la SA GENERALI IARD à produire les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite sous le N° AM165291 sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Cependant, dès lors que la SA GENERALI IARD a communiqué les dispositions particulières de la police d’assurance souscrite sous le N° AM165291 par la SARL ETS CAPPELAERE, précisèment l’avenant à effet du 1er août 2017 en vigueur lors de la réalisation des travaux ainsi que les dispositions générales n°GA4D21L applicables, la demande de communication de pièces formulées par Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] est devenue sans objet.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] à ce titre sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M. [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 02 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que la demande de communication de pièce formulée par Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] est devenue sans objet ;

Déboutons de Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [U] épouse [Z] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00379
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00379 ?
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