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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00374

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 24/00374


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZY
MF/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.S. LP AUTO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléa

nt le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZY
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LP AUTO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [P] [W] a acquis le 06 novembre 2021, auprès de la société LP AUTO, un véhicule d'occasion de marque SKODA, modèle OCTAVIA, avec un affichage de 171000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 10550 euros.

Monsieur [P] [W] indique que le 22 mars 2022, le véhicule a cessé de fonctionner et que la société LP AUTO n’a donné aucune réponse à ses différentes sollicitations.
Monsieur [P] [W] explique avoir fait réaliser une expertise du véhicule le 18 mai 2022 et qu’il a engagé des frais de gardiennage de 10.140 euros.

Le 30 janvier 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de LILLE a rendu une ordonnance autorisant monsieur [P] [W] à faire pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 17.550 euros à l’encontre de la société LP AUTO.

Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de VESOUL a rendu une ordonnance autorisant monsieur [P] [W] à faire pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 17.550 euros à l’encontre de la société LP AUTO.

Par acte du 28 février 2024 Monsieur [P] [W] a assigné la société LP AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sollicitant en outre la condamnation de la société LP AUTO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, Monsieur [P] [W] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement et demande de
DECLARER Monsieur [P] [W] recevable en son action ;ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] dont le numéro de série est le TMBUF61Z8A2127715 ;JUGER que l’expert désigné aura pour mission :- D’expertiser le véhicule immatriculé [Immatriculation 9],
- S’adjoindre tout sapiteur,
- Décrire l’état du véhicule
- Rechercher les non-conformité, vices cachés, défaut de fabrication, tout anomalie ou dysfonctionnement et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Déterminer les causes et indiquer si elles sont antérieures à l’achat du véhicule ;
- Décrire les travails nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Vérifier la conformité du kilométrage avec celui renseigné sur le certificat de cession ;
- Fournir tout éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et évaluer l’ensemble des préjudices subis ou à prévoir ;
JUGER que la mission de l’expert consistera notamment à déterminer les causes et indiquer si elles sont antérieures à l’achat du véhicule des désordres et notamment :
- Voyant de défaut moteur allumé ;
- Manque de puissance ;
- Fumée blanche-bleue à l’échappement ;
- A-coups moteurs ;
- Pression de l’ordre de 10,5 bars pour l’ensemble des cylindres ;
- Défaut de branchement du capteur de pression ;
- Ratés de combustion sur tous les cylindres ;
- Défaut de dégazage du réservoir à carburant ;
- Défaut de pression d’injection du système à carburant ;
- Défaut de régulation du ralenti ;
- Défaut de transmetteur de pression du carburant ;
- Défaut dans le circuit électrique ;
- Forte odeur d’essence lors de l’ouverture du bouchon de remplissage d’huile moteur.
FIXER à 1.500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert judiciaire ;JUGER que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les 3 mois de sa désignation et un rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dûment acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;CONDAMNER la société LP AUTO à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem ;CONDAMNER la société LP AUTO à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive ;CONDAMNER la société LP AUTO à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société LP AUTO aux entiers dépens.DEBOUTER la société LP AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La Société LP AUTO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
- DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] [W].
A titre subsidiaire,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, selon les modalités fixées à l’article 272 du code de procédure civile, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

La société LP AUTO fait valoir que les demandes de Monsieur [P] [W] sont irrecevables car il n’établit pas être le propriétaire du véhicule dont il demande l’immatriculation ni qu’il s’agit du véhicule vendu par la société LP AUTO.

Monsieur [P] [W] expose que pour pouvoir user de son véhicule en France, il a fait les démarches nécessaires pour obtenir une immatriculation française mais le numéro de série est resté identique et le rapport d’expertise du 18 mai 2022 identifie le véhicule sur lequel porte la mission comme étant celui vendu par la société LP AUTO. Il souligne que le numéro de série TMBUF61Z8A2127715 correspond aux immatriculations [Immatriculation 8], avant cession, et [Immatriculation 9] après cession.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment la facture de la société LP AUTO du 6 novembre 2021 (Pièce défendeur n°1) et du rapport d’expertise du 18 mai 2022 (pièce demandeur n°3) que le véhicule d'occasion de marque SKODA, modèle OCTAVIA, numéro de série TMBUF61Z8A2127715 acquis le 06 novembre 2021, auprès de la société LP AUTO, par Monsieur [P] [W] était immatriculé [Immatriculation 8] avant cession et [Immatriculation 9] après cession.

Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société LP AUTO.

Sur la demande d’expertise

Monsieur [P] [W] souligne que son action n’est pas prescrite et qu’en tout état de cause la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Il souligne en outre que les vices affectant le véhicule n’étant révélés dans leur existence mais également dans leur amplitude que le jour où l’expert a déposé son rapport, il est de jurisprudence constante que la découverte du vice intervient à la date du dépôt du rapport d’expertise. Il explique que le rapport de l’expert mandaté ayant été déposé le 18 mai 2022, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription à cette date et l’assignation de la société LP AUTO est intervenue le 28 février 2024, soit dans le délai prévu à l’article 1648 du Code civil.
Il fait valoir que le véhicule litigieux présente de multiples désordres qui le rendent impropre à son utilisation.

La société LP AUTO soutient que Monsieur [P] [W] ne démontre pas de motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire du véhicule. En effet, elle estime que la vente a eu lieu le 6 novembre 2021, soit 2 ans 3 mois et 22 jours avant l’assignation, et que les prétendus désordres dont se plaint Monsieur [W] sur le véhicule sont apparus très rapidement sur le véhicule comme cela ressort du rapport d’expertise produit, et qu’il en résulte qu’une future action sur le fondement des vices cachés est prescrite.
Elle estime que l’expert privé de Monsieur [W] a relevé que le véhicule présente seulement des désordres d'usure et de défaut d’entretien.

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 18 mai 2022 par Expertise &Concept Amiens indique dans sa relation de l’historique des pannes du véhicule que le 7 mars 2022, Monsieur [W] « constate l’allumage du voyant ENTRETIEN au tableau de bord, ainsi qu’un voyant moteur et le voyant EPC. Une fumée blanche est également constatée à l’échappement ainsi qu’une perte de puissance ». Le 16 mars 2022, il achète 4 bougies d’allumage, une ampoule XENON, un filtre à huile et un filtre à air. Le 18 mars 2022il fait faire un diagnostic électronique qui fait état de « ratés d’allumage bobines/bougies 2/3 »
Le 20 mars2022 malgré une vidange d’huile moteur et le remplacement des bougies, les problèmes restent identiques »
Le 6 avril 2022, le véhicule est confié au garage LECLERCQ AUTOMOBILE et un devis de 1281,61 euros est édité pour le remplacement des bobines d’allumage, d’un capteur de pression, des 4 bougies d’allumage, de la pompe à carburant, d’un séparateur d’huile et de la vanne PCV » (Pièce demandeur n°3)
Ainsi, si dans son avis l’expert indique que « les premiers désordres sont arrivés très rapidement après la vente » il ressort de ce rapport que l’expert a daté précisément les différentes pannes constatées par Monsieur [W] contrairement aux affirmations de la société LP AUTO.
Ainsi, que la date de départ du délai de prescription soit l’apparition des vices le 7 mars 2022 ou le rapport d’expertise 18 mai 2022, l’éventuelle action au fond de Monsieur [P] [W] n’apparait pas prescrite, la société LP AUTO ayant été assignée le 28 février 2024.

Les éléments et documents produits, et notamment le rapport d’expertise du 18 mai 2022, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par Monsieur [W].

Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces et des désordres invoqués, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par Monsieur [W] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres.

En outre, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, au stade du référé, que les désordres affectant le véhicule une usure normale du véhicule, et qu’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de la société LP AUTO ancien propriétaire du véhicule, serait dès lors manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [P] [W] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il appartiendra par ailleurs au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes, les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, les opérations d'expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine, leur cause et leurs conséquences.

Conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, la détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge.

Sur la demande de provision ad litem

Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société LP AUTO au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance nécessaires durant les opérations d’expertise.

La société LP AUTO estime que Monsieur [W] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule vendu par la société LP AUTO, ni que le véhicule qu’il demande à être expertisé est celui vendu par la société LP AUTO et ne justifie pas d’une situation financière difficile qui ne lui permet pas d’avancer les frais d’expertise.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société LP AUTO a été sollicitée avant d’être assignée et notamment convoquée pour les opérations d’expertise amiable et qu’elle n’a pas répondu.
Monsieur [P] [W] devra exposer des frais d’assistance à expertise et a été contraint de solliciter une expertise judiciaire en raison du silence de la société LP AUTO.

Dès lors, la société LP AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 2000 euros au titre de provision ad litem.

Sur la demande de condamnation pour résistance abusive

Monsieur [P] [W] sollicite la condamnation de la société LP AUTO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes, les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, les opérations d'expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine, leur cause et leurs conséquences.

Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais et les dépens

Monsieur [P] [W] , dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Déclarons recevable l’action de Monsieur [P] [W]

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

[B] [K]
[B] EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 5]

Avec la mission de :
- se rendre au lieu où se trouve le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] dont le numéro de série est le TMBUF61Z8A2127715, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable ;
- décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 2 juillet 2024;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de quatre mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons la société LP AUTO à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condemnation de la société LP AUTO à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Laissons à la charge de Monsieur [P] [W] les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00374
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00374 ?
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