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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00274

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 24/00274


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KQ
MF/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024



DEMANDERESSE :

Société PROMOTION SUVELIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

Société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
Sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Estelle DENECKER-VERHAEGHE de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avoca

ts au barreau de LILLE

Société ALLIANZ IARD

[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KQ
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Société PROMOTION SUVELIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
Sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Estelle DENECKER-VERHAEGHE de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE

Société ALLIANZ IARD

[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SARL PROMOTION SUVELIER, a conclu en date du 8 septembre 2013, avec la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE un contrat de marché de travaux concernant le lot n°6 Couverture, Etanchéité, Bardages métalliques compris dans l’ensemble immobilier de 4 lots de bureaux et ateliers, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un prix pour les travaux de 136 812, 25 euros.

Ce contrat de marché de travaux a été passé par la SARL PROMOTION SUVELIER afin de réaliser l’extention et la réhabilitation d’un entrepôt ainsi que la réalisation de l’ensemble immobilier pré-cité.

La société CATHELAIN a souscrit, auprès de la société ALLIANZ, une police d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28 septembre 2016.

Le bâtiment [Adresse 3] a été pris à bail commercial par la société CC JENSEN
France, société spécialisée dans le secteur du commerce de gros.

La SARL PROMOTION SUVELIER indique que par courriel du 25 octobre 2022, la société CC JENSEN l’a informé d’infiltrations provenant de la toiture du bâtiment en cas de pluie et a signalé des infiltrations lors de différents épisodes de pluie les 25 octobre 2022, 16 janvier 2023, 24 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 13 novembre 2023 avec la présence importante d’eau prisonnière de la membrane d’étanchéité mise en œuvre en toiture.

La SARL PROMOTION SUVELIER a par actes séparés des 9 et 13 février 2024, fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation solidaire de la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.

L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/274 a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, la SARL PROMOTION SUVELIER représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- DESIGNER un expert judiciaire
- CONDAMNER solidairement la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL PROMOTION SUVELIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
- DEBOUTER la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
A titre principal,
- DEBOUTER la SARL PROMOTION SUVELIER de sa demande de désignation d’expert faute de prouver d’une part l’existence des désordres et deprouver d’autre part qu’elle a respecté l’obligation d’entretien de la toiture
- FAIRE SOMMATION à la SARL PROMOTION SUVELIER de communiquer les contrats d’entretien de la totiure depuis 2017
- CONDAMNER la SARL PROMOTION SUVELIER au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la SARL PROMOTION SUVELIER aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire,
- JUGER que la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE expriment lerus plus extrêmes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre
- RESERVER les dépens

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

La société PROMOTION SUVELIER soutient qu’il existe d’importantes infiltrations d’eau dans le local.
Elle souligne que l’existence des désordres est avérée et prouvée par un constat de Commissaire de justice du 9 avril 2024 qui décrit la présence d’eau (flaque et traces) au sol à l’intérieur du bâtiment à plusieurs endroits, de “fuites proviennent du côté droit de la toiture” et que les travaux de couverture-bardage réalisés par la société CATHELAIN présentent des malfaçons évidentes.
Elle estime que l’entretien de la toiture devra correspondre à une des missions qui sera confiée à l’expert désigné mais qu’elle n’a pas à en justifier et conteste que les désordres soient liés à un défaut d’entretien.
La société SUVELIER reconnait, comme le note le Commissaire de justice, qu’elle a effectué une réparation et indique que c’était pour pallier les différentes fuites dont se plaignait son locataire.

La SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD s’opposent à la demande d’expertise faut pour la demanderesse de prouver un motif légitime.
Elles soulignent que la société PROMOTION SUVELIER ne verse au débat que les courriers de réclamation de son locataire sans démontrer avoir informé la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE de la difficulté.
Elles indiquent que la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE a découvert à la lecture de l'assignation l'existence d'infiltrations provenant de la toiture du bâtiment construit en 2016 puisque jamais auparavent la demanderesse n’avait sollicitéson intervention.
Elles soulignent que le constat de commissaire de justice produit après l’assignation permet de constater que des reprises ont été réalisées mais que ce n’est pas la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE qui est intervenue.
Elles considèrent que la demanderesse n’établit pas la preuve des désordres invoqués, nécéssaire pour solliciter la désignation d’un expert.
De plus, les défenderesses indiquent que la société PROMOTION SUVELIER doit justifier de l’entretien annuel de la toiture dans la mesure où les travaux sont intervenue le 28 septembre 2016 de sorte qu’elles estiment que la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE ne saurait être mise en cause et que la désignation d’un expert judiciaire est inutile s’agissant d’un défaut d’entretien du propriétaire du bâtiment ou de son locataire.

Subsidiairement, si une expertise était ordonée, la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD formulent protestations et réserves d’usage.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La société PROMOTION SUVELIER verse aux débats les messages que lui a adressé la société preneuse du local, la CC JENSEN les 16 janvier 2023, 25 octobre 2022, 24 juillet 2023, 27 juillet 2023, 13 novembre 2023 et une photographie jointe, une vidéo communiquée au Commissaire de justice par un employé. Elle verse aussi un procès-verbal réalisé le 9 avril 2024 qui constate une flaque d’eau, sans établir de lien avec une fuite en toiture. Il est noté que Madame [S] de la société CC JENSEN a signalé au Commissaire de justice que des fuites ont été réparées et que des adhésifs sont positionnés au sol aux endroits où les fuites ont été déplorées par la société preneuse. Le Commissaire de justice note qu’à un endroit où un adhésif est positionné, la dalle semble humide. Le Commissaire de jutice relève que Madame [S] se plaind de fuites de sorte que le stockage dans les locaux est difficile. Le Commissaire de justice décrit ensuite la toiture pour y être monté et note la présence de raccords, de rustines pour allier aux fuites, d’après les déclarations de la société CC JENSEN, du fait que la membrane semble avoir été coupé trop courte et présente un enfoncement et qu’à la jonction entre les toitures, la membrane a été coupée. (Pièce demanderesse n°7)

Si la société CC JENSEN semble s’être plainte auprès de son bailleur de fuites, les pièces versées aux débats, y compris le procès verbal de constat, ne permettent pas d’établir de désordres justifiant d’une expertise judiciaire puisqu’il n’est pas démontré le lien entre l’état de la toiture et d’éventuelles fuites, non constatées.

La société PROMOTION SUVELIER échoue à démontrer un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.


Sur la demande de communication de pièces

La SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD sollicitent la condamnation de la SARL PROMOTION SUVELIER à produire les contrats d’entretien de la toiture depuis 2017 tandis que la société PROMOTION SUVELIER estime cette communication inutile.

Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la société PROMOTION SUVELIER soit en capacité de produire ce tels documents. De plus, la demande d’expertise ayant été rejetée, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PROMOTION SUVELIER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société PROMOTION SUVELIER ne permet d’écarter la demande de la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.La société PROMOTION SUVELIER sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Déboutons la société PROMOTION SUVELIER de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces;

Condamnons la SARL PROMOTION SUVELIER à verser à la SAS ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE et la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SARL PROMOTION SUVELIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamons la SARL PROMOTION SUVELIER au paiement des dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00274
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00274 ?
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