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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00239

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 24/00239


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X53B
MF/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024



DEMANDERESSE :

Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI

Caisse CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judic...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X53B
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI

Caisse CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [V] [N] indique avoir été percutée par une mobylette, qui a pris la fuite le 16 mai 2017 et avoir subi des préjudices corporels.

Par actes des 26 et 29 janvier 2024 , Madame [V] [N] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES et la Caisse d’Assurance Maladie de l’ARTOIS, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €, une indemnité ad litem d’un montant de 5.000 € et une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, Madame [V] [N] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, et demande de
Au fond,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.
Au provisoire, vu les pièces versées aux débats suivant bordereau joint,
Vu les dispositions des articles 145 et 834 du Code de procédure civile,
- DECLARER recevable les demandes formulées par Madame [N],
- DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
- DESIGNER tel Expert Médical avec mission habituelle,
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à Madame [V] [N] la somme de 5.000 € à titre de provision.
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à Madame [V] [N] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem.
- RENDRE opposable la décision à intervenir à la CPAM
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à Madame [V] [N] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
- A titre subsidiaire, RESERVER les dépens.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire de
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée au FGAO, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire l’assignation n’était pas déclarée irrecevable, Débouter Madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’implication d’un véhicule dans ses dommagesEn toute hypothèse, dire que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarer opposable au FGAO.
La CPAM de l’ARTOIS, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation

Le FGAO soutient qu’en application des dispositions de l’article R421-15 du Code des Assurances, le FGAO ne peut être assigné lorsque l’auteur est inconnu qu’à défaut d’accord de ce dernier avec la vicitme soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité et que la demanderesse n’a pas saisie au préalable le FGAO d’une demande de reparation du dommage.

Madame [N] indique avoir saisi le FGAO par courrier en date du 25 juillet 2022 qui lui a indiqué qu’aucune suite en serait donnée par courrier du 14 octobre 2022 faut de preuve de l’accident.

Selon l’article R.421-12 alinéas 1, 2 et 3 du code des assurances “Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice”.

Selon l’article R.421-14 alinéas 2 et 3 du code des assurances “A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droits sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droits saisissent, suivant le taux de demande, le tribunal d’instance ou de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des constations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droits, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L.421-1.”

En l’espèce Madame [V] [N] justifie avoir procédé aux exigences des articles R.421-12 et R.421-14 du code des assurances, c’est-à-dire avoir préalablement saisi le FONDS DE GARANTIE aux fins de voir réparer le dommage qui lui a été causé (pièce demanderesse n°16) et du refus d’indemnisation du FGAO (pièce demanderesse n°17).

En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes formulées par Madame [V] [N].

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le FGAO estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule puisqu’aucun témoin ne corrobore les déclarations de la demanderesse et que la seule déclaration de la victime aux services de police ne permet pas d’établir l’implication d’un véhicule.

Madame [V] [N] souligne qu’il ressort de l’enquête de police que Madame [Y] [D], témoin de l’accident, décrivait le conducteur de la mobylette, sans toutefois pouvoir l’identifier, ce dernier ayant pris la fuite et que le dossier a fait l’objet d’un classement pour « auteur inconnu » et non pour infraction insuffisamment caractérisée.

Il résulte des pièces du dossier que le 16 mai 2017, sur la commune de [Localité 10], Madame [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était sur le trottoir et sortait de son travail. Elle a déclaré dans son dépôt de plainte le 20 juin 2017 avoir été percuté par le conducteur d’une motocyclette qui a pris la fuite après s’être arrêté et excusé. Le casque du conducteur est venu cogner contre la joue droite de Madame [V] [N], et la roue du scooter a percuté son mollet droit.
Le dossier médical produit permet de savoir qu’elle a subi des blessures suite à cet accident et les constatations réalisées par les médecins sont compatibles avec ses déclarations.
Le 5 juillet 2017, Madame [D] [Y] a été contactée par les services enquêteurs en qualité de témoin de l’accident. Il ressort du procès-verbal de renseignement qu’elle n’a pas été témoin de l’accident mais qu’elle a vu la scène après l’accident, la mobylette et son conducteur. Les services de police ont noté que sa description de l’individu était la même que celle de la victime. (Pièce demanderesse n°1)

Madame [V] [N] bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.

Madame [V] [N] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Madame [V] [N] sollicite la condamnation du FGAO à lui verser une provision de 5000 euros.
Le FGAO s’oppose à cette demande.

Madame [V] [N] produit des justificatifs médicaux (pièces demanderesse n°3 à 6) et n’a pas perçu de provision mais son préjudice n’a fait l’objet d’aucune évaluation.

En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision ad litem :

Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Madame [V] [N] sollicite la condamnation du FGAO au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance médicale qui lui sera nécessaire durant les opérations d’expertise et aux factures de son avocat.

Le FGAO s’oppose à cette demande.

En l’espèce, Madame [V] [N] dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable.

D’autre part, il n’est pas contestable que Madame [V] [N] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil.

Dès lors, il conviendra d’accueillir la demande de ce chef de Madame [V] [N], qui sera supportée par le FGAO à hauteur de 4000 euros.

Sur les autres demandes

Madame [V] [N] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Il n’apparait pas inquitable de laisser à la charge de Madame [V] [N] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procdure civile.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons recevable l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder

[R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;

si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 2 juillet 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [V] [N] la somme de 5.000 € à titre de provision ;

Condamnons le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [V] [N] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de provision ad litem ;

Déboutons Madame [V] [N] de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [V] [N] au paiement des dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 8] et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00239
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00239 ?
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