TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10277 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWPF
N° de Minute : 24/00168
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
S.A.R.L. COURDENT
C/
[J] [I]
[X] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. COURDENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°10277/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis notarié du 9 novembre 2020 réitéré par acte authentique de vente du 18 décembre 2020, [X] [I] et [J] [I] ont acquis de la société NORINVEST un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Suivant devis n°3727 du 28 octobre 2020, [X] [I] et [J] [I] ont confié à la S.A.R.L COURDENT la réalisation d'un certain nombre de travaux sur cet immeuble alors en voie d'acquisition, moyennant le prix de 2.500 euros.
Le 30 novembre 2020, la S.A.R.L COURDENT a émis une facture n°20110027 d’un montant de 2.500 euros HT soit 2.750 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 novembre 2021, la S.A.R.L COURDENT a fait sommation à [X] [I] et [J] [I] de payer la somme principale de 2.750 euros TTC au titre de cette facture.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à [X] [I] et [J] [I] de payer à la S.A.R.L COURDENT les sommes de :
- 2.750 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020 ;
- 5,18 euros au titre des frais accessoires,
- 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par actes d’huissier délivrés le 4 mai 2022 à l'étude, la S.A.R.L COURDENT a fait signifier cette ordonnance à [X] [I] et [J] [I].
Par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 3 juin 2022, [X] [I] et [J] [I] ont formé opposition contre ladite ordonnance.
Suivant jugement du 31 octobre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Lille a constaté le défaut de diligence des parties et prononcé la radiation d'office du rôle de la présente affaire.
Par courrier reçu le 13 novembre 2023 au greffe de la juridiction, la SARL COURDENT a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la S.A.R.L COURDENT, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
condamner in solidum [X] [I] et [J] [I] à lui payer la somme de 2.750 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts par année échue ;débouter [X] [I] et [J] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ;condamner in solidum [X] [I] et [J] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice correspondant à la délivrance de la sommation de payer, la requête en injonction de payer et la signification de l'ordonnance en injonction de payer
A l’appui de sa demande, elle expose que [X] [I] et [J] [I] n’ont jamais payé la facture objet du présent litige, laquelle portait sur des travaux de terrassement de terrain pour fonds de forme sur une surface de 25 m2. La S.A.R.L COURDENT soutient à cet égard que les prestations dont la partie adverse invoque la mauvaise exécution pour solliciter une réduction du prix sont sans rapport avec l'objet de la facture dont elle sollicite le paiement.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [X] [I] et [J] [I], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
ordonner la réduction du prix des travaux effectués par la SARL COURDENT pour le ramener à la somme de 1.500 euros TTC ;condamner la SARL COURDENT à leur payer la somme de 1.950 euros TTC de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise du reprofilage qu'ils ont été contraints d'avancer ;ordonner la compensation des créances réciproques ;condamner la SARL COURDENT à leur payer la somme de 450 euros correspondant au reliquat de sa créance de dommages et intérêts ;condamner la SARL COURDENT à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Invoquant les dispositions de l'article 1223 du code civil, ils sollicitent une réduction du prix de la facture au motif que le reprofilage de la chaussée extérieure par la SARL COURDENT a été mal exécuté en ce qu'il ne permettait pas de recevoir un enrobé, ce qui les a contraint à faire procéder par un tiers à un nouveau reprofilage le 12 avril 2022 pour un montant TTC de 1.950 euros.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [X] [I] et [J] [I] par acte du 4 mai 2022 délivré à l'étude ; l’opposition, formée par [X] [I] et [J] [I] le 3 juin 2022, est nécessairement recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement du solde :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer les obligations synallagmatiques issues des pièces contractuelles.
S’agissant du prix, [X] [I] et [J] [I] se sont engagés à payer la somme de 2.500 euros suivant devis n°3727, soit la somme de 2.750 euros TTC au regard de la facture y afférente, non contestée sur ce point.
Il est constant que l'obligation de payer n'a pas du tout été exécutée.
Le devis n°3727 prévoyait quant aux obligations mises à la charge de la SARL COURDENT les prestations suivantes :
« débrouissaillage général du terrain avant terrassement ;terrassement de terrain pour fond de forme, mise en forme des pentes et compactage, évacuation des déblais excédentaires en décharge, récupération du bon fond, fourniture et pose d'une grave 0/20, d'une GNT ou similaire pour un fond minimum de 25 cm y compris géotextile, ce sur une surface de 25m2 ;fourniture et pose d'une bordurette type P1en béton lissé ;découpe d'une dalle en pierre type OPUS par sciage mécanique, découpe brute, pierre laissée telle que, évacuation des excédents ».
Apparaît en outre sur le devis la précision suivante : « comme convenu ensemble sur place, l'enlèvement des enrobés et le reprofilage en micrograve sera à la charge de Norinvest », venderesse de l'immeuble.
Il en résulte que, comme le relève à juste titre la SARL COURDENT, cette dernière prestation apparaît avoir été expressément exclue de ce devis, et à tout le moins de son prix, argumentation qui n'a appelé de la part des défendeurs aucun commentaire.
Il s'ensuit que la mauvaise qualité du reprofilage invoquée par les défendeurs ne saurait conduire à une réduction du prix d'un devis qui ne comprenait pas cette prestation.
Par conséquent, [X] [I] et [J] [I] seront déboutés de leur demande et condamnés à payer à la SARL COURDENT la somme de 2.750 euros au titre de la facture litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 novembre 2021 en l'absence de production d'une mise en demeure antérieure.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande présentée par la requérante, ce à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[X] [I] et [J] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Néanmoins, le coût de la requête en injonction de payer sera expressément exclu des dépens. En effet, les articles 1406 et suivants du code de procédure civile n’exigent pas le concours du ministère d’huissier de justice pour former une requête en injonction de payer. De la même manière, le coût de la sommation de payer sera également exclue des dépens. Cet acte, dont les honoraires sont libres, n’est pas nécessaire pour introduire une action en paiement.
[X] [I] et [J] [I] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SARL COURDENT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE [X] [I] et [J] [I] recevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2022 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE [X] [I] et [J] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [X] [I] et [J] [I] à payer à la S.A.R.L COURDENT la somme de 2.750 euros en paiement de la facture n°20110027 du 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum [X] [I] et [J] [I] à payer à la SARL COURDENT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [I] et [J] [I] aux dépens, à l’exclusion du coût de la requête en injonction de payer et de la sommation de payer du 16 novembre 2021 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE