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28/05/2024 | FRANCE | N°23/06193

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 28 mai 2024, 23/06193


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/06193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLAN

N° de Minute : 24/00153

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2024





[R] [H]

C/

[L] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Madame [R] [H], représentée par la SAS NEXITY LAMY en qualité d'Administrateur de Biens, pris en la personne de son établissement secondaire NEXITY LA

MADELEINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Coline HUB...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLAN

N° de Minute : 24/00153

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2024

[R] [H]

C/

[L] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [H], représentée par la SAS NEXITY LAMY en qualité d'Administrateur de Biens, pris en la personne de son établissement secondaire NEXITY LA MADELEINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°6193/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, à effet au 23 décembre 2021, [R] [H] a donné à bail à [L] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 592,11 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.

L'état des lieux de sortie du logement a été fait le 13 octobre 2022, date à laquelle ont été remises les clés.

Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2023, [R] [H] a fait délivrer à [L] [D] sommation de lui payer la somme de 1.395,60 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné [L] [D] à payer à [R] [H] les sommes de 1.395,60 euros en principal, 60,03 euros au titre des frais de procédure et 51,07 euros au titre du coût de la requête.

Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2023 à tiers présent au domicile, [R] [H] a fait signifier cette ordonnance à [L] [D].

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, [L] [D] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 26 mars 2024.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [R] [H], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes présentées par [L] [D] et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
1.398,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 janvier 2023 au titre des loyers, charges et reprises des dégradations locatives impayés ;1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens, en ce compris les frais avancés au titre de la sommation de payer et du coût de la signification de l'ordonnance d' injonction de payer.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [L] [D], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
la condamner à payer à [R] [H] la somme de 1.177,19 euros au titre du contrat de bail du 23 décembre 2021 ;lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros, outre une dernière mensualité de 27,19 euros ;débouter la requérante du surplus de ses demandes ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [L] [D] par acte d’huissier délivré le 23 mai 2023 à tiers présent à son domicile. [L] [D] a formé opposition à cette ordonnance le 21 juin 2023. Par conséquent, l’opposition de [L] [D] est recevable.

Il convient dès lors de mettre l'ordonnance à néant et de statuer à nouveau.

Sur la demande de paiement des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, [L] [D] ne conteste pas être redevable de la somme de 97,20 euros au titre des dégradations locatives.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, [L] [D] reconnaît être redevable de la somme de 1.672,10 euros au titre des loyers et charges impayés, dont 1.304,22 euros au titre des loyers d'avril et juillet 2022, 278,70 euros au titre du loyer du mois d'octobre 2022 recalculé au prorata de sa présence effective et 137,12 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2022 recalculée au prorata de son occupation des lieux d'une durée de 286 jours. La bailleresse ne conteste le recalcul ainsi opéré par la locataire ni en sa méthode, ni en son résultat. Comme le relève en outre à juste titre [L] [D], la somme de 110 euros figurant dans le décompte au titre de la régularisation des charges 2022-2023 n'apparaît pas justifiée, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à paiement. Enfin, il est constant que la locataire est créditrice d'une somme de 47,94 euros au titre de la régularisation des charges 2021-2022 et de 592,11 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Il en résulte que l'ensemble des contestations formées par [L] [D] à l'encontre du décompte produit par la partie adverse apparaissent fondées.

Le calcul de sa dette s'établit par conséquent comme suit :
1.672,10 euros (loyers et charges)+ 97,20 euros (dégradations)
592,11 euros (restitution du dépôt de garantie)= 1.177,19 euros

Elle sera de ce fait condamnée à payer à [R] [H] la somme totale de 1.177,19 euros au titre des loyers, charges et dégradations, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 janvier 2023.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce [L] [D] justifie percevoir depuis le mois d'août 2023 un salaire mensuel net d'environ 1.500 euros par mois et s'acquitter d'un loyer d'un montant mensuel de 830 euros. Ainsi, si ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois, elle apparaît en mesure d'honorer un échéancier. De son côté [R] [H] ne justifie pas de ses ressources.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par la défenderesse, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Si [L] [D] se trouve partiellement fondée en son opposition, les impayés dont elle s'est rendue fautive sont à l'origine de la présente procédure, de sorte qu'elle supportera la charge des dépens. Néanmoins, le coût de la requête en injonction de payer sera expressément exclu des dépens. En effet, les articles 1406 et suivants du code de procédure civile n’exigent pas le concours du ministère d’huissier de justice pour former une requête en injonction de payer. De la même manière, le coût de la sommation de payer sera également exclue des dépens. Cet acte, dont les honoraires sont libres, n’est pas nécessaire pour introduire une action en paiement.

L'issue du litige et la situation économique de la partie condamnée commandent de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

DECLARE [L] [D] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2023 ;

MET à néant ladite ordonnance ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE [L] [D] à payer à [R] [H] la somme de 1.177,19 euros au titre des loyers, charges et dégradations, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 janvier 2023 ;
AUTORISE [L] [D] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 échéances de 50 euros et une 24e qui soldera la dette en principal et intérêts ;

DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, [L] [D] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
CONDAMNE [L] [D] aux dépens à l’exclusion du coût de la requête en injonction de payer et de la sommation de payer ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 26 mars 2024.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/06193
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.06193 ?
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