TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06191 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLAG
N° de Minute : 24/00152
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
S.A.R.L. [Z] & FILS
C/
[V] [X] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Z] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [O] [Z], Gérant
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [X] épouse [B] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°6191/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DV17080 du 12 mai 2022, [V] [X] épouse [B] a confié à la S.A.R.L [Z] & FILS la pose tendue d'un tapis d'escalier dans son cabinet de médecine esthétique, pour un montant TTC de 2.997,60 euros. [V] [X] épouse [B] s'est acquittée d'un acompte de 600 euros.
Le 10 novembre 2022, la S.A.R.L [Z] & FILS a émis une facture n°FC19111 d’un montant de 2.397,60 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 janvier 2023, la S.A.R.L [Z] & FILS a fait sommation à [V] [X] épouse [B] de payer la somme principale de 2.397,60 euros TTC au titre de cette facture.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à [V] [X] épouse [B] de payer à la S.A.R.L [Z] & FILS les sommes de :
- 2.397,60 euros en principal ;
- 189,20 euros au titre des frais de procédure,
- 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2023 à personne, la S.A.R.L [Z] & FILS a fait signifier cette ordonnance à [V] [X] épouse [B].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 juin 2023, [V] [X] épouse [B] a formé opposition contre cette ordonnance.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
La S.A.R.L [Z] & FILS, représentée par son gérant, a demandé au tribunal de condamner [V] [X] épouse [B] à lui payer la somme de 2.397,60 euros TTC au titre du solde de la facture.
Elle soutient avoir effectué la pose du tapis dans les règles de l'art.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [V] [X] épouse [B], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
la recevoir en son opposition ;débouter la SARL [Z] & FILS de l'ensemble de ses demandes ;reconventionnellement,
à titre principal : prononcer la résolution du contrat et condamner la SARL [Z] & FILS à lui rembourser la somme de 600 euros ;subsidiairement, condamner la SARL [Z] & FILS à lui payer la somme de 2.997,60 euros TTC de dommages et intérêts, ordonner la compensation à hauteur de 2.397,60 euros avec les sommes qui lui sont réclamées ;à titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction du prix à la somme versée au titre de l'acompte, soit 600 euros.
Invoquant les dispositions de l'article 1217 du code civil, elle soutient que la pose du tapis est inesthétique, notamment en ce que certains plis sont visibles, alors que le caractère esthétique du résultat obtenu était pour elle déterminant. Elle en déduit que la SARL [Z] & FILS a soit mal exécuté la prestation, soit manqué à son devoir de conseil en omettant de lui conseiller un autre motif de tapis ou une autre méthode de pose.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024. Les parties ont été invitées à produire le devis par note en délibéré adressée sous 15 jours. Aucune note n'est parvenue au tribunal dans les délais impartis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [V] [X] épouse [B] par acte du 13 juin 2023 délivré à sa personne ; l’opposition, formée par [V] [X] épouse [B] le 22 juin 2023 est donc recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la demande de résolution du contrat :
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, les parties n'ont pas déféré à la demande de production du devis objet du présent litige.
Il est néanmoins constant qu'il prévoyait les prestations décrites dans la facture comme suit : « pose tendue d'un passage en escalier en 60 cm de large Richelieu Classic passage escalier 60 cm de large : coloris pour les deux bandes extérieures (orange) et la bande centrale 1110 (gris) ; tringle d'escalier montée avec embouts et pitons 100% laiton massif ; livraison et déplacement métropole Lilloise ; fourniture et pose thibaude, pose 16 marches en tendu, pose 16 tringles ».
La défenderesse ne conteste pas la conformité de la prestation à la méthode de pose (tendue) ni aux coloris et matériaux ci-dessus prévus. Elle soutient en revanche que le résultat obtenu est parfaitement inesthétique. Pour en attester, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier du 16 juin 2023, sur lequel sont photographiées toutes les marches de l'escalier sur lequel est posé le tapis. L'huissier assortit ces photographies des commentaires suivants :
au niveau de la troisième marche qui initie un angle sur la droite, je constate sur l'extrémité droite de la contremarche la présence d'un pli de tapis qui n'est pas masqué derrière celui-ci ;sur la quatrième marche, un pli identique est visible sur la contremarche ;sur la cinquième marche, le tapis est fixé de biais, vers la droite ;sur la sixième marche, un pli grossier est visible derrière le tapis et dépasse légèrement sur la droite ;une fois l'angle de l'escalier passé, le tapis est correctement posé.Il résulte de ces constatations que seules les 4 marches qui se situent à l'endroit où l'escalier opère une rotation à 90 degrés souffrent un commentaire, tandis que les 12 autres n'appellent aucune observation.
Par conséquent, aucune inexécution suffisamment grave ne saurait en l'espèce justifier la résolution du contrat.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
En application de l'article 1217 du code civil, Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que le tapis présente sur 3 marches un pli visible et a été posé de biais sur une quatrième marche.
Le tribunal ne peut déduire de ce constat l'existence d'une inexécution imparfaite par la requérante de ses obligations, d'une part en l'absence de spécification contractuelle à ce sujet, d'autre part en ce que seul un expert en la matière pourrait déterminer si ce résultat est anormal, enfin en ce que son caractère inesthétique, dont l'appréciation est par nature subjective, n'est en tout état de cause pas flagrant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts, dont le montant n'est au demeurant pas explicité, sera rejetée.
Sur la demande de réduction du prix
Cette demande sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur la demande en paiement du solde :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la défenderesse ne s'est jamais acquittée du solde de la facture. Il résulte des considérations ci-dessus exposées que cette inexécution n'est pas justifiée.
Par conséquent, [V] [X] épouse [B] sera condamnée à payer à la S.A.R.L [Z] & FILS la somme de 2.397,60 euros TTC au titre du solde de la facture n°FC19111.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[V] [X] épouse [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Néanmoins, le coût de la requête en injonction de payer sera expressément exclu des dépens. En effet, les articles 1406 et suivants du code de procédure civile n’exigent pas le concours du ministère d’huissier de justice pour former une requête en injonction de payer. De la même manière, le coût de la sommation de payer sera également exclue des dépens. Cet acte, dont les honoraires sont libres, n’est pas nécessaire pour introduire une action en paiement.
La demande présentée par [V] [X] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE [V] [X] épouse [B] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE [V] [X] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [X] épouse [B] à payer à la S.A.R.L [Z] & FILS la somme de 2.397,60 euros TTC au titre du solde de la facture n°FC19111 du 10 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [V] [X] épouse [B] aux dépens, à l’exclusion du coût de la requête en injonction de payer et de la sommation de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE