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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01398

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 mai 2024, 23/01398


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé expertises
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSPA
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024




DEMANDEUR :

M. [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A. HABITAT DU NORD SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1er

e VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé expertises
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSPA
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. HABITAT DU NORD SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [F] [C] a suivant acte authentique reçu par Me [R] [U], Notaire à [Localité 6], le 9 mars 2015, conclu un contrat de location accession à la propriété avec la société HABITAT du NORD COOP SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYERS MODERE pour une maison située [Adresse 5], moyennant le prix de 198.182 euros.
Suivant acte authentique reçu par Me [R] [U], Notaire à [Localité 6], le 26 juin 2017, Monsieur [F] [C] a procédé à la levée de l’option emportant et obtenu le transfert de propriété du bien immobilier à son profit.

Exposant avoir constaté des désordres dans l’année suivant son entrée dans les lieux, Monsieur [F] [C] a par acte du 17 octobre 2023, fait assigner la SA D’HLM HABITAT DU NORD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, audiencé sous le n° RG 23/1398 a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.

Monsieur [F] [C] a par acte du 4 mars 2024, fait assigner la société HABITAT DU NORD COOP - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/01398, obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

L’affaire, audiencé sous le n° RG 24/413 a été appelée à l’audience du 2 avril et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, Monsieur [F] [C] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement et demande de désigner tel Expert qu’il lui plaira avec mission de :
Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 7] Décrire les désordres affectant l’immeuble propriété de Monsieur [C] Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond de trancher les responsabilités, les imputabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés Chiffrer la nature et le coût des travaux propres à y remédier Dire qu’en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, la requérante sera autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert Dire que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport ; Débouter La Société anonyme à directoire habitat du nord SA D’HLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, rendre les opérations d’expertise communes et opposables à La Société anonyme à directoire habitat du nord SA D’HLM
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société HABITAT DU NORD SA D'HLM et la société HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire de
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [C] à l’encontre de la société HABITAT DU NORD SA D’HLM, cette dernière étant étrangère à l’opération de vente immobilière intervenue au profit de Monsieur [C] ;
- REJETER la demande de jonction sollicitée par Monsieur [F] [C] des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01398 et RG 24/00413 ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte-tenu de l’absence de démonstration d’un motif légitime et de l’absence de cantonnement de la mission de l’expert à des désordres limitativement énumérés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire Madame le Président faisait droit à la demande d’expertise judiciaire :
- DONNER ACTE à la SA HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE exclusivement de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par le demandeur et en cette hypothèse ;
- CANTONNER la mission de l’expert aux seuls désordres énoncés par le demandeur dans son acte introductif d’instance ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] à faire l’avance des honoraires de l’expert judiciaire EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la SA HABITAT DU NORD SA D'HLM la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

La SA HABITAT DU NORD SA D’HLM indique qu’elle n’a pas vendu le bien litigieux à Monsieur [F] [C] et que ses demandes sont dirigées contre une société étrangère à l’opération de vente immobilière. Elle souligne que Monsieur [C] n’a aucun lien contractuel avec la SA HABITAT DU NORD SA D’HLM

Monsieur [F] [C] fait valoir que la SA HABITAT DU NORD SA D’HLM est son seul interlocuteur dans le cadre des problématiques rencontrées dans son habitation en produisant plusieurs courriers adressés à cette dernière et souligne que la société HABITAT DU NORD n’est pas étrangère à l’opération de vente.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

En l’espèce, il ressort de l’acte de location-accession du 09 mars 2015 que seule la société HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE (RCS n° 493 878 193) a consenti à Monsieur [C] un contrat de location-accession portant sur une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7], figurant au cadastre sous la section AI numéro [Cadastre 4] (Pièce demandeur n°1)
L’acte de levée d’option du 26 juin 2017 permet de constater que la société HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE est l’unique contractante de Monsieur [C], en sa qualité de venderesse (pièce demandeur n°2)

Monsieur [F] [C] ne justifie pas de l’intérêt à défendre de la SA HABITAT DU NORD SA D’HLM.

Les demandes de Monsieur [F] [C] à l’encore de la SA HABITAT DU NORD SA D’HLM seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de rejet de la demande de jonction des procédures

L’article 753 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

En l’espèce, Monsieur [F] [C] ne sollicite pas dans ses dernières conclusions la jonction des procédures et les sociétés défenderesses demandent que les procédures ne soient pas jointes.

Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur cette demande qui n’a pas été reprise dans les dernières conclusions du demandeur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [F] [C] ne permet d’écarter la demande de la SA HABITAT DU NORD SA D'HLM formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort

Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [C] à l’encontre de la société HABITAT DU NORD SA D’HLM ;

Condamnons Monsieur [F] [C] à verser à de la société HABITAT DU NORD SA D’HLM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [F] [C] au paiement des dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES

Martine FLAMENT SARAH HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01398
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01398 ?
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