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24/05/2024 | FRANCE | N°22/05046

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 24 mai 2024, 22/05046


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/05046 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKHA


JUGEMENT DU 24 MAI 2024



DEMANDERESSE:

S.A. QUADIENT FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE:

S.C.P. Jean-Philippe LUCET,
titulaire d’un office de Commissaire de Justice, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qu

alité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Didier D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/05046 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKHA

JUGEMENT DU 24 MAI 2024

DEMANDERESSE:

S.A. QUADIENT FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.C.P. Jean-Philippe LUCET,
titulaire d’un office de Commissaire de Justice, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par contrat en date du 05 avril 2017, la société Néopost, désormais dénommée Quadient France (ci après Quadient) a fourni un logiciel de réception et d’archivages de documents et a consenti en location une machine à affranchir à la SCP [R] [H] moyennant un abonnement mensuel de 349 € HT.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, la société Quadient a mis en demeure la SCP [R] [H] de régulariser les impayés diverses factures.

Par acte d'huissier en date du 02 août 2022, la société Quadient a fait assigner la SCP [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.

Sur ce, La SCP Jean-Philippe Lucet a constitué avocat.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Quadient, demande de :

Prononcer la résiliation du contrat d’abonnement et de location ;
Condamner la SCP [R] [H] à lui payer la somme de 14.237,99 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 mai 2023, la SCP Jean-Philippe Lucet (ci-après la SCP Lucet) demande de :

Donner acte à la SCP [H] de son offre de régler la somme de 9.102,20 euros pour solde de tout compte et dire et juger que cette offre est satisfactoire ;
Débouter la requérante de ses demandes complémentaires ;
Accorder à la SCP Lucet la possibilité de se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités d’un montant égal, avec déchéance du terme en cas de non-paiement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Motifs de la décision

Sur la demande en résiliation du contrat et en paiement des factures impayées.
La SCP Lucet, qui reconnaît partiellement la dette, entend s’opposer au paiement des factures postérieures à la date à laquelle la société Quadient a bloqué les accès au logiciel fourni ; fait qui est toutefois contesté par la société Quadient.

L’article 1226 alinéa 1 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».

En l’espèce, les parties ont convenu par contrat du 05 avril 2017, pour une durée d’un an, renouvelable tacitement, l’installation d’un logiciel permettant d’envoyer des documents par tout moyen (courriel, courrier papier, fax …) et/ou de les archiver moyennant un abonnement mensuel d’un montant minimum de 349 euros HT outre les coûts d’affranchissement.

La SCP Lucet et la société Quadient s’opposent sur la date à laquelle le contrat a expiré ; la première estimant que le contrat expire au jour où l’accès au logiciel objet du contrat lui a été fermé, la seconde alléguant que le contrat expire au terme contractuel.

La SCP [H] reconnaît être redevable des factures impayées du 06 novembre 2019 au 09 avril 2021, soit 14 factures pour un montant total de 9.102,20 euros.

Il est relevé que ce fait justifie en lui-même une résiliation de la convention entre les parties, sanction à laquelle la SCP [H] n’est pas opposée, celle-ci ne souhaitant pas un maintien de la relation contractuelle.

La société Quadient verse aux débats un décompte selon lequel la SCP [H] demeure redevable des sommes de :

Principal (correspondant aux factures du 1er octobre 2019 au 28 février 2022) : 14.358,20 euros ;Intérêts de retard : 1.273,79 euros ;Clause pénale : 606 euros ;Acompte : - 2.000 euros
Total : 14.237,99 euros.

La SCP Lucet, qui estime ne pas être redevable des factures postérieures à la date du 09 avril 2021, doit démontrer la cause qui la libère de l’obligation de paiement à compter de cette date.

Le tribunal observe que la société Quadient ne précise pas dans ses conclusions la date d’expiration du contrat querellé. Il est toutefois relevé que la société Quadient sollicite le paiement d’une somme d’un montant de 14.237,99 euros correspondant aux facturations d’abonnement du 1er octobre 2019 au 28 février 2022, laissant supposer que le terme contractuel aurait été fixé au 28 février 2022.

Néanmoins, le contrat initial en date du 5 avril 2017 stipule que le service d’affranchissement et d’archives prend effet au 7 avril 2017 pour une durée d’un an renouvelable annuellement par tacite reconduction, de sorte que la date du 28 février 2022 ne correspond pas à la date d’anniversaire du contrat.

Par ailleurs, par courrier du 17 février 2021, la société Quadient a mis en demeure la SCP [H] de lui payer la somme de 8.033,27 euros et lui a notifié la fermeture de ses droits d’accès au logiciel en ces termes « nous vous informons qu’à compter de ce jour, toutes nouvelles commandes de prestations sont bloquées ».

Cette mise en demeure, dans laquelle la société Quandient précise qu’elle n’entend pas exécuter à l’avenir sa prestation de service en raison du non-paiement des factures, s’analyse en une résiliation unilatérale du contrat par la société Quadient au sens de l’article 1226 du code civil.

Ainsi, il y a lieu de constater que la résiliation à pris effet à la date du 09 avril 2021, date à laquelle il est démontré, par la société SCP [H], la fermeture de ses accès au logiciel objet du contrat querellé.

La résiliation unilatérale prive la société Quadient de solliciter le paiement de factures postérieures à cette date en raison d’une prestation qu’elle n’a, par définition, pas fourni.

En conséquence, la SCP [H] demeure redevable des sommes de :

7.102,20 euros correspondant aux factures du 06 novembre 2019 au 09 avril 2021, soustraction faite du paiement partiel de 2.000 euros le 03 mars 2021.
La SCP [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 02 août 2022 (article 3.3 conditions générales), date de l’assignation à défaut de preuve de notification par lettre recommandée des mises en demeure des 17 février 2021 et 30 mai 2022.

En revanche, la société Quadient sollicite le paiement d’une somme de 606 euros au titre d’une clause pénale alors qu’aucune clause en ce sens n’a été stipulée au contrat ou dans les conditions générales. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Enfin, la somme au titre des intérêts de retard se cumule avec la demande d’assortir la condamnation à un taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure. La société Quadient sera également déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts.
La société Quadient, qui sollicite la somme de 3.000 euros en raison du retard dans l’exécution d’une somme d’argent, est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du simple retard.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de délai de paiement.
La SCP Lucet, qui sollicite que lui soit accordée les plus larges délais de paiement, n’apporte aucune pièce justificative de sa situation financière.

Par ailleurs, alors qu’elle reconnaît être débitrice de la société Quadient, la SCP [H] n’a proposé aucun paiement partiel en cours de procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande en délai de paiement.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SCP [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

CONSTATE la résiliation du contrat querellé au 09 avril 2021 aux torts de la SCP Jean-Philippe Lucet ;

CONDAMNE la SCP [R] [H] à payer à la société Quadient France la somme de 7.102,20 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 02 août 2022 ;

DEBOUTE la société Quadient France de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la société Quadient France de ses demandes plus amples et contraires ;

DEBOUTE la SCP [R] [H] de sa demande en délai de paiement ;

CONDAMNE la SCP [R] [H] à payer à la société Quadient France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La SCP [R] [H] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/05046
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.05046 ?
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