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24/05/2024 | FRANCE | N°22/05041

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 24 mai 2024, 22/05041


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/05041 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQU


JUGEMENT DU 24 MAI 2024




DEMANDERESSE:

Mme [M] [A] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE:

Mme [D] [K] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Asse

sseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/05041 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQU

JUGEMENT DU 24 MAI 2024

DEMANDERESSE:

Mme [M] [A] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme [D] [K] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[Z] [A] est décédé [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :

[M] [A] épouse [L], sa fille ;Mme [D] [K], sa femme suivant mariage célébré à [Localité 7] (Etats-Unis d’Amérique) le 11 août 2004 ;
Suivant acte authentique reçu par Me [X] le 12 août 2009, les époux se sont donnés réciproquement en donation l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront la succession du donateur sans exception ni réserve pour en jouir sa vie durant à compter du jour du décès du donateur.

Aux termes d'un testament olographe en date du 22 juillet 2015, [Z] [A] a révoqué la donation entre époux consentie suivant acte authentique en date du 12 août 2009 et a légué à Mme [D] [K] un quart de sa succession en propriété et à Mme [M] [A] les trois-quarts de la succession en propriété.

Se plaignant de l’absence de règlement amiable de la succession, par acte de commissaire de justice 28 juillet 2022, Mme [M] [A] a fait assigner Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

La défenderesse a constitué avocat.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, Mme [M] [A] demande de :

Débouter Mme [K] de sa demande en nullité de l’assignation ;
La débouter de sa demande en nullité du testament olographe du 22 juillet 2015 ;
La débouter de sa demande en contre-expertise psychiatrique ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [A] ;
Désigner Me [H] [C], afin d’y procéder ;
Débouter Mme [K] de sa demande d’un droit d’occupation viager sur l’appartement appartenant en propre à [Z] [A] situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
La débouter de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
La débouter de sa demande de réintégration dans la masse active successorale des donations consenties par [Z] [A] à sa fille ;
La débouter de sa demande en indemnité procédurale ;
La condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront à la charge de la masse.Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Mme [D] [K] demande de :

Déclarer irrecevable l’assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire en l’absence d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
A titre reconventionnel, dire que le testament olographe en date du 22 juillet 2015 est nul ;
A titre subsidiaire,

Ordonner une nouvelle expertise et désigner un expert neurologue pour dire si [Z] [A], au jour de l’établissement de l’établissement de son testament était sain de corps et d’esprit et s’il était en situation de faiblesse ou dans une période suspecte ;
Dire que le lot n°11 fait partie intégrante du domicile conjugal des consorts [A]-[K] en application de l’article 764 du code civil et que Mme [D] [A] peut exercer son droit viager de jouissance du domicile conjugal comprenant le lot n°11 ;
Dire que Mme [M] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à Mme [D] [A] à hauteur de 863 euros mensuels à compter du 1er janvier 2018 et la condamner au paiement d’une somme de 51.780 euros ;
Dire que dans le cadre de la masse active de la succession, devront être ramenées les donations suivantes, faites par [Z] [A] à sa fille [M] [A] :
La valeur du bien immobilier situé à [Localité 9] ;La valeur du bien immobilier à [Localité 10] ;Les comptes bancaires de [Z] [A] en France et en Italie ;Les donations en valeurs mobilières d’un montant de 67.500 euros ;
La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 06 juin 2023, suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024.

Mme [D] [K] a notifié par voie électronique un bordereau de communication de pièce comprenant trois nouvelles pièces le 24 novembre 2023.

Au terme de conclusions procédurales, notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Mme [M] [A] demande de :

Ecarter des débats les pièces nouvelles numérotées 75, 76 et 77 notifiées le 24 novembre 2023 ;
Par note du juge de la mise en état du 05 mars 2024, il a été demandé à la défenderesse de clarifier sa position sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire.

A l’audience du 12 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rabattue.

Au terme de conclusions procédurales, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [D] [K] demande de :

Dire qu’elle renonce expressément à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de descriptif du patrimoine ;Ordonner le rabat de la clôture ;Déclarer recevable les pièces n°° 75, 76, 77 et 78 ;Renvoyer à la mise en état ;Réserver les dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [D] [K] demande de :

Ordonner le rabat de la clôture ;
Déclarer la rétractation de Mme [A] sur la fin de non-recevoir recevable et bien fondée ;
Ordonner l’ouverture des opérations de partage ;
A titre reconventionnel, dire que le testament olographe en date du 22 juillet 2015 est nul ;
A titre subsidiaire,

Ordonner une nouvelle expertise et désigner un expert neurologue pour dire si [Z] [A], au jour de l’établissement de l’établissement de son testament était sain de corps et d’esprit et s’il était en situation de faiblesse ou dans une période suspecte ;
Dire que le lot n°11 fait partie intégrante du domicile conjugal des consorts [A]-[K] en application de l’article 764 du code civil et que Mme [D] [A] peut exercer son droit viager de jouissance du domicile conjugal comprenant le lot n°11 ;
Dire que Mme [M] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à Mme [D] [A] à hauteur de 863 euros mensuels à compter du 1er janvier 2018 et la condamner au paiement d’une somme de 51.780 euros ;
Dire que dans le cadre de la masse active de la succession, devront être ramenées les donations suivantes, faites par [Z] [A] à sa fille [M] [A] :
La valeur du bien immobilier situé à [Localité 9] ;La valeur du bien immobilier à [Localité 10] ;Les comptes bancaires de [Z] [A] en France et en Italie ;Les donations en valeurs mobilières d’un montant de 67.500 euros ;
La condamner au paiment d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Dans une note en délibéré notifiée par voie électronique en date du 12 mars 2024, Mme [M] [A] précise que les conclusions procédurales notifiées le 12 mars 2024 à 9h16 ne lui portent pas grief en ce qu’elles portent renonciation à la fin de non-recevoir préalablement élevée ; elle sollicite en revanche que soit écarté des débats les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 à 9 h 31.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Motifs de la décision

Sur la demande d’écarter les conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024 et les pièces n°° 75 à 78 de Mme [D] [K]
L’article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

L’article 432 du code de procédure civile dispose que « Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. » 

En l’espèce, il est relevé que les conclusions procédurales notifiées le 12 mars 2024 tendent à remédier une contradiction dans le positionnement de Mme [D] [K] qui sollicitait, dans ses conclusions notifiées le 27 février 2023, l’irrecevabilité de la demande en partage tout en précisant dans ses motifs qu’elle souhaitait l’ouverture d’un partage judiciaire.

Mme [M] [A] énonce par ailleurs que la renonciation à la fin de non-recevoir élevée dans ses conclusions procédurales notifiées le 12 mars 2024 ne lui fait pas grief.

En revanche, les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 à 9 h 31, soit postérieurement à l’ouverture des débats, doivent être écartées en ce qu’elles ont été prises tardivement.

Enfin, s’agissant des pièces n°° 75, 76 et 77, communiquées le 24 novembre 2024, et la pièce n°78 dont il n’est pas justifié qu’elle ait été communiquée, le tribunal observe qu’elles sont versées aux débats plusieurs mois après l’ordonnance de clôture et qu’elle vise à compléter des moyens de fait. Dans ces conditions, Mme [M] [A] n’a pas pu répondre en temps utiles. Il y a lieu de les écarter des débats.

Sur le désistement de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de descriptif du patrimoine.
Il y a lieu de constater que Mme [D] [K] se désiste de sa fin de non-recevoir aux termes de ses conclusions procédurales notifiées par voie électronique le 12 mars 2024.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [Z] [A]
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, [Z] [A] est décédé [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :

[M] [A] épouse [L], sa fille ;Mme [D] [K], sa femme suivant mariage célébré à [Localité 7] (Etats-Unis d’Amérique) le 11 août 2004 ;
l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.

Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage.

Il convient par conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [Z] [A].

- Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, Mme [M] [A] souhaite la désignation de Maître [H] [C], notaire à [Localité 8].

Mme [D] [K], qui ne propose pas de notaire pour les opérations de partage judiciaire, n’émet aucune observation sur la proposition de Mme [M] [A].

Il y a dès lors lieu de désigner Maître [H] [C], notaire à [Localité 8].

Il est rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :

- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;

- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;

- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;

- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

- Sur la demande en nullité du testament olographe en date du 22 juillet 2015 par [Z] [A]

Mme [D] [K] énonce que [Z] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017 et était atteint de la maladie neurodégénérative à corps de Lewy, qui avait été diagnostiquée courant février 2017. Elle précise que l’état d’affaiblissement de [Z] [A] existait avant 2014 à la suite d’une chute et de plusieurs épisodes d’hallucinations et de confusion.

Elle conteste la force probante de l’expertise psychiatrique selon lesquelles [Z] [A] ne souffrait que d’une pathologie parkinsonienne traitée et n’était pas atteint d’altération de ses facultés le jour de l’établissement du testament.

Elle estime que plusieurs éléments médicaux démontrent une vulnérabilité importante au moment de la rédaction du testament.

Elle énonce que le consentement de [Z] [A] a été vicié en raison de l’affaiblissement de son état physique. Elle soutient que Mme [M] [A] a manipulé son père en lui faisant croire que Mme [D] [A] avait révoqué la donation entre époux. Elle expose que Mme [M] [A] a commis des manœuvres frauduleuses, notamment dans le but d’évincer les droits successoraux de Mme [D] [A].

En réponse, Mme [M] [A] énonce que son père, [Z] [A], avait toute ses facultés de discernement lors du testament querellé. Elle estime que le rapport d’expertise démontre l’absence de trouble mental et que celui-ci est dénué d’ambigüité.

Mme [M] [A] rappelle que l’expert judiciaire a la profession de psychiatre ; qu’il a examiné l’ensemble des pièces médicales ; qu’il a répondu à l’ensemble des dires des parties.

Elle reprend la conclusion de l’expert selon laquelle [Z] [A] n’étaient pas susceptible d’un effondrement physique ou psychique entravant ou empêchant l’expression de sa volonté.

SUR CE,

Le tribunal observe que Me [D] [A] allègue que [Z] [A] n’avait pas le discernement suffisant pour établir le testament en date du 22 juillet 2015 ou, en tout état de cause, était dans un état de vulnérabilité et a fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part de Mme [M] [A].

L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

En l’espèce, suivant testament olographe en date du 22 juillet 2015, [Z] [A] a manifesté la volonté suivante : « Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures et notamment la donation entre époux consenti à Mme [D] [K] par acte reçu par Maître [X] le 12 août 2009. Ainsi mon épouse recevra un quart de ma succession en propriété et ma fille [M] recevra les trois quart ».

Il appartient à Mme [D] [K] de démontrer l’insanité d’esprit de [Z] [A] au moment de l’acte ou de démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé à l’époque où le testament a été rédigé, sauf à Mme [M] [A], dans cette dernière hypothèse, à établir que la rédactrice était dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte.

Dans le cas présent, Mme [D] [K] allègue que l’état habituel de [Z] [A] ne lui permettait plus un consentement éclairé et conteste les conclusions de l’expertise judiciaire.

Il est rappelé que, à la demande Mme [D] [K], une expertise psychiatrique a été ordonnée judiciairement afin de donner un avis sur l’état de santé mentale de [Z] [A] le jour de la signature du testament litigieux.

L’expert judiciaire, après avoir pris connaissances des pièces versées, et notamment les documents médicaux qui ont pu être établi à partir de 2014, conclut que « le 22 juillet 2015, [Z] [A] présente un syndrome parkinsonien sans troubles psychiatriques, c’est-à-dire sans altération de son état mental. Des tests neurocognitifs réalisés en novembre 2015 caractérisent une détérioration intellectuelle mineure, sans danger cognitif, des difficultés exécutives qui entravent l’initiative dans l’exécution des taches, en continuum d’une évaluation d’apparence similaire en février 2014. La dégradation de l’état cognitif incite un signalement en janvier 2017 pour une mesure de protection des biens par des médecins traitants qui accompagnent [Z] [A] depuis 2014 et janvier 2015. Cela est en faveur de l’absence d’altération antérieure des facultés mentales ou corporelle empêchant [Z] [A] d’exprimer sa volonté. »

Afin de contester les conclusions de l’expertise judiciaire, Mme [D] [K] verse aux débats les mêmes pièces médicales qui ont été communiquées à l’expert et estime que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de [Z] [A].

Il appartient au tribunal d’apprécier la capacité de tester de [Z] [A], au regard des comptes rendus médicaux, des dires des parties et des conclusions de l’expert judiciaire.

La chronologie des différents examens médicaux révèle que :

- [Z] [A] a fait l’objet d’une hospitalisation le 20 février 2014 en raison d’une chute à domicile accompagné d’un épisode de fièvre. Il est fait état d’un examen neurologique sans particularité et d’un test dit MMS de Folstein à 25/30. Il est préconisé une consultation en neuropsychologie.

- Suivant compte rendu du 7 mai 2014, le docteur [J] a consulté [Z] [A] en raison d’un doute sur une éventuelle démence débutante et énonce que « le suivi gériatrique rapproché le 3 avril auprès du docteur [F] ne permet pas de conclure à l’existence ou non d’une pathologie neuro dégénérative évolutive ». Si [Z] [A] rapporte la persistance d’un ralentissement idéomoteur, en revanche, il est mentionné qu’il ne souffre plus de confusion. Cette consultation fait suite au courrier du 03 avril 2014 du docteur gériatre selon lequel « [Z] [A] n’émet aucune plainte d’ordre cognitif ni mnésique si ce n’est qu’il perd parfois son portable. Son discours est tout à fait cohérent et adapté. (…) sur le plan cognitif, le MMS est côté à 29/30 avec perte de 1 point en orientation temporelle, [Z] [A] s’étant trompé dans le jour. Dans ces conditions, je pense que le syndrome confusionnel est à mettre sur le compte du syndrome inflammatoire, de la douleur, des morphiniques, de l’hospitalisation et majoré par une contention. Je n’ai aucun élément actuellement en faveur d’une quelconque pathologie cognitive ».

- Il ressort de ces éléments que les différentes consultations médicales s’orientent vers un diagnostic de syndrome parkinsonien en raison des troubles moteurs persistants ; les médecins ne feront pas état de troubles cognitifs jusqu’en décembre 2015, date à laquelle une nouvelle consultation mémoire est réalisée à la suite d’une nouvelle chute en novembre 2015. Dans son compte rendu, le docteur [O] note une « fragilité de l’efficience cognitive globale » et en conclut que « le profil cognitif est compatible avec une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer ».

Il y a lieu d’en conclure que l’état de santé mentale de [Z] [A] s’est dégradé entre le suivi post-hospitalisation de février 2014 et sa nouvelle hospitalisation courant novembre 2015.

Le tribunal observe que, dans l’intervalle, [Z] [A] a subi une opération chirurgicale courant mai 2015 en raison de douleurs abdominales fébriles. Le compte rendu d’hospitalisation n’est pas versé aux débats mais celui-ci est repris partiellement par le rapport d’expertise judiciaire qui expose que « le courrier médical d’hospitalisation en chirurgie pour la prise en charge de douleurs abdominales fébriles, donc avec une hyperthermie, ne fait pas état d’un trouble psychique ou neurologique particulier ».

Ces éléments démontrent que, malgré les consultations médicales répétées à une époque contemporaine de l’établissement du testament querellé, la dégradation de l’état de santé mentale de [Z] [A] ne sera diagnostiquée qu’à compter en décembre 2015, soit 6 mois après son établissement. Or, le diagnostic, qui fait apparaître une fragilité de l’efficience cognitive globale, ne permet pas d’en déduire que [Z] [A], quoique affaibli sur le plan cognitif, était dépourvu de tout discernement.

Ainsi, à la date du testament olographe, il n’est pas rapporté la preuve d’un état habituel qui ne permettait plus un consentement éclairé de la part de [Z] [A].

Le moyen de nullité fondé sur l’insanité d’esprit sera donc rejeté.

Mme [D] [A], qui sollicite subsidiairement une nouvelle expertise judiciaire, n’apporte toutefois aucun élément nouveau par rapport à la première expertise ni aucun élément contradictoire avec les conclusions d’expertise judiciaire. Il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise judiciaire.

Enfin, il est observé que Mme [D] [K] se borne à alléguer que Mme [M] [A], abusant de l’état de vulnérabilité de son père, avait l’intention de le tromper dans le but d’évincer Mme [D] [K] de ses droits en qualité de conjoint survivant.

Toutefois, le dol suppose un élément matériel constitué par des manœuvres frauduleuses.

Le tribunal rappelle que le testament étant olographe, il ne peut pas être soutenu péremptoirement, sans élément corroborant, qu’il a été à l’initiative ou à la demande de Mme [M] [A]. Or, Mme [D] [K] n’explique pas en quoi aurait consisté le comportement dolosif de Mme [M] [A] et ses allégations ne sont ni étayées ni soutenues par des pièces.

Le moyen de nullité fondé sur le dol et les manœuvres frauduleuses sera également rejeté.

En conséquence, Mme [D] [K] sera déboutée de sa demande en nullité du testament olographe du 22 juillet 2015.

Sur la demande subsidiaire d’établir l’assiette du droit viager d’habitation et d’usage du logement de Mme [D] [K]
Mme [D] [K] allègue que le couple avait installé leur logement de famille dans deux appartements voisins, à savoir les lots 11 et 12 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle énonce que les deux appartements étaient utilisés quotidiennement et indifféremment par les époux. Elle précise que de nombreux biens personnels étaient présents dans le lot n°11 qui a été fermé par Mme [M] [A] après le décès de son père. Elle en conclut donc que le lot n°11 doit être intégré à son droit d’habitation et d’usage.

Mme [D] [K] précise que le lot n°11 fait désormais l’objet d’une occupation privative par Mme [M] [A] depuis un changement de serrure. Elle sollicite en conséquence une indemnité d’occupation d’un montant de 863 euros.

En réponse, Mme [M] [A] soutient que le lot n°11 de l’immeuble situé à [Localité 8] a été acquis par [Z] [A] le 30 avril 2008 alors que les époux avaient fixé leur résidence dans le logement voisin. Elle énonce que cet achat avait pour finalité soit de vivre séparément avec son épouse soit afin de procéder à un investissement.

Elle indique également que l’appartement litigieux était déclaré comme vacant à l’administration fiscale et que Mme [D] [K] n’y résidait pas.

SUR CE,

L’article 764 du code civil dispose que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 [du code civil], le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »

En l’espèce, il est constant que les époux avaient fixé le logement familial au lot n°12 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], propriété de Mme [D] [K].

En revanche, les parties s’opposent sur les raisons pour lesquelles, [Z] [A] a acquis l’appartement voisin, à savoir le lot n°11.

En premier lieu, il est acquis aux débats que Mme [M] [A] a fait changer les serrures de l’appartement litigieux après le décès de son père [Z] [A], ce qui suppose que Mme [D] [K] avait librement accès à ce logement.

En second lieu, le tribunal observe que Mme [M] [A] prétend, pour s’opposer à la demande de Mme [D] [K], que l’appartement litigieux était déclaré vacant à l’administration fiscale et que celui-ci a été considérée comme libre de tout occupation lors de l’estimation immobilière. Elle en déduit que l’appartement était vacant et qu’il n’était pas utilisé par les époux comme domicile conjugal.

Toutefois, dans le même temps, Mme [M] [A] verse aux débats des attestations selon lesquelles les époux résidaient dans des appartements différents, [Z] [A] occupant l’appartement litigieux et Mme [D] [K] occupant l’appartement voisin ; attestations contradictoires avec l’allégation selon laquelle l’appartement litigieux était vacant et inoccupé par les époux.

Le tribunal juge au contraire probant les attestations des infirmiers et kinésithérapeute selon lesquelles les soins de [Z] [A] étaient dispensés dans l’un ou l’autre des appartements, qualifiés de logement principal et de logement annexe, de sorte qu’il doit en être déduit que logement litigieux servait aux époux quotidiennement.

Les époux avaient donc fixé leur résidence sur les lots n°11 et 12 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Mme [D] [K] est donc bien fondée à solliciter un droit viager d’habitation et d’usage sur le lot n° 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Par ailleurs, celui-ci étant occupé de manière privative par Mme [M] [A] depuis le décès de [Z] [A], c’est à bon droit que Mme [D] [K] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation.

Il ressort de l’avis de valeur établi le 7 mai 2018 par Me [V], notaire à [Localité 8], que l’appartement est situé dans une commune résidentielle et comprend une cuisine équipée, un salon séjour avec cheminée, une salle à manger, une chambre et une salle d’eau pour une surface de 77 m². Le notaire estime le bien à une valeur de comprise entre 260.000 et 280.000 euros.

Mme [D] [K] en déduit que la valeur locative peut être fixée à la somme de 1.078 euros.

Mme [M] [A] ne conteste pas la valeur locative estimée par sa contradictrice, fut-ce à titre subsidiaire pour le cas, advenu, où le tribunal ferait droit à la demande du droit viager d’habitation et d’usage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’estimation réalisée par Mme [D] [K].

Afin de fixer une indemnité d’occupation mensuelle, le tribunal procède à une décote de la valeur locative en raison du caractère précaire de l’occupation. L’indemnité d’occupation sera justement fixée à la somme mensuelle de 750 euros.

En conséquence, Mme [M] [A] sera condamnée à payer à Mme [D] [K] une somme mensuelle de 750 euros à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la cessation de l’occupation privative du lot n°11 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8].

Sur la demande de rapport à la succession de donation au bénéfice de Mme [M] [A].
Mme [D] [K] fait état de plusieurs donations de [Z] [A] au bénéfice de Mme [M] [A] et en demande le rapport sur le fondement de l’article 843 du code civil.

Mme [M] [A] s’oppose à la demande de rapport en estimant d’une part que les donations ne sont pas démontrées et d’autre part que les rapports sont superfétatoires dès lors que Mme [D] [K] n’est pas héritière réservataire.

SUR CE,

Le tribunal rappelle que c’est par une mauvaise interprétation de l’article 843 du code civil que Mme [M] [A] soutient que les demandes de rapport à la succession sont dénuées d’intérêt pour les héritiers non réservataire, en ce sens que le rapport, au titre de l’article 843 du code civil, ne tend pas à calculer la réserve héréditaire mais la masse partageable.

L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

En l’espèce, si Mme [M] [A] estime de manière péremptoire que la preuve des donations n’est pas rapportée, elle ne discute pas les pièces versées aux débats par Mme [D] [K], ce qui interroge sur la bonne foi de la plaidante.

Mme [D] [K] verse aux débats :

La copie d’un chèque de 42.500 euros à M. [U] [L] ;Une convention de cession de parts sociales de [Z] [A] à Mme [M] [A] au prix de 15.000 euros ;Une copie d’un chèque d’un montant de 1.500 euros en date du 08 avril 2017 au bénéfice de Mme [M] [A] ;Une pièce n°78 rédigée partiellement en Italien que le tribunal comprend comme étant un acte notarié reçu le 23 avril 2007 par Me [S] [B], notaire à [Localité 6] (Italie) aux termes duquel [Z] [A] et Mme [E] [P] ont consenti une donation à Mme [M] [A] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4], 2ème étage dans la commune de [Localité 9] (Italie) ainsi que la moitié des parts en indivision d’une cave de 20 m².

Il est observé que la pièce n°72, au soutien de laquelle Mme [D] [K] allègue l’existence d’un virement de 10.000 euros au bénéfice de Mme [M] [A], se révèle être une correspondance entre avocats. Cette correspondance ne peut pas démontrer l’existence d’un virement de la part de [Z] [A] au bénéfice de sa fille.

Enfin, le tribunal relève que Mme [D] [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit rapporté au titre de l’article 843 du code civil la moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 10] sans toutefois alléguer que ce bien ait été donné, ni verser au soutien de sa demande des pièces relatives au bien litigieux.

En premier lieu, ne peut pas être considéré comme une donation à Mme [M] [A], le chèque d’un montant de 42.500 euros à l’ordre de son conjoint. Par ailleurs, la cession de parts sociales ne peut également pas être qualifiée de donation dès lors qu’il est expressément stipulé que [Z] [A] reconnaît avoir reçu le prix convenu et en donne quittance au cessionnaire.

En deuxième lieu, aucun élément n’est versé aux débats afin de démontrer l’existence d’une intention libérale lors de l’émission d’un chèque d’un montant de 1.500 euros en date du 08 avril 2017 à l’ordre de Mme [M] [A].

En revanche, Mme [D] [K] démontre que [Z] [A] a fait donation à sa fille Mme [M] [A] d’un appartement situé [Adresse 4], 2ème étage dans la commune de [Localité 9] (Italie) ainsi que la moitié des parts en indivision d’une cave de 20 m².

Ainsi, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de cet immeuble, précision faite que Mme [M] [A], qui se borne à contester le principe d’une donation, ne verse aucun élément qui viendrait démontrer que la donation ait été faite hors part successorale.

En revanche, il y a lieu de débouter Mme [D] [K] du surplus de ses demandes en rapport au titre de l’article 843 du code civil.

Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

ECARTE des débats conclusions récapitulatives de Mme [D] [K] notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 à 9 h 31 ;

ECARTE des débats les pièces n°° 75, 76, 77 et 78 de Mme [D] [K] ;

CONSTATE le désistement Mme [D] [K] de sa de fin de non-recevoir ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [A], décédé [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] ;

DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [H] [C], notaire à [Localité 8], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations;

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire désigné a notamment pour mission d’établir un compte entre les copartageants ;

DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande en nullité du testament olographe de [Z] [A] établi le 22 juillet 2015 ;

DIT que le droit viager d’usage et d’habitation de Mme [D] [K] s’exercera sur le lot n°11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;

CONDAMNE Mme [M] [A] à payer à Mme [D] [K] une somme mensuelle de 750 euros à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la cessation de l’occupation privative du lot n°11 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] ;

ORDONNE le rapport à la succession au titre de l’article 843 du code civil de la valeur de l’appartement situé [Adresse 4], 2ème étage dans la commune de [Localité 9] (Italie) ainsi que celle de moitié des parts en indivision de la cave, consenti à donation par [Z] [A] et Mme [E] [P] ;

DEBOUTE Mme [D] [A] du surplus de ses demandes en rapport ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/05041
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.05041 ?
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