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24/05/2024 | FRANCE | N°22/04964

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 24 mai 2024, 22/04964


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04964 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKUG

JUGEMENT DU 24 MAI 2024



DEMANDERESSES:

Mme [Z] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [I] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS:

M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
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représentée par [A] [G], es qualité de mandataire judiciaire désigné à la curatelle renforcée de [N] [I]
[Adresse 4]
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04964 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKUG

JUGEMENT DU 24 MAI 2024

DEMANDERESSES:

Mme [Z] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [I] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE

Association AGSS DE L’UDAF
représentée par [A] [G], es qualité de mandataire judiciaire désigné à la curatelle renforcée de [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[O] [R] veuve [I] est décédée [Date naissance 1] 2018 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :

Mme [Z] [I] épouse [W] ;Mme [H] [I] épouse [C] ;M. [N] [I] ;Ses enfants.

Aux termes d'un testament authentique reçu par Me [X] [L], notaire à [Localité 9], le 21 mai 2013, [O] [R] veuve [I] a légué à M. [N] [I] par préciput un droit d’usage et d’habitation viager sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Se plaignant de l’absence de règlement amiable de la succession, par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 1er août 2022, Mmes [Z] et [H] [I] ont fait assigner M. [N] [I] et l’AGSS de l’UDAF, en sa qualité de curatrice de M. [N] [I], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et de prononcer la nullité du testament authentique reçu le 21 mai 2013.

Les défendeurs ont constitué avocat.

La clôture est intervenue le 20 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024.

Me Desbonnet s’est constituée en lieu et place de Me Soulignac par conclusions notifiées le 27 décembre 2023.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mmes [Z] et [H] [I] demandent de :

Déclarer nul le testament authentique établi le 21 mai 2013 par [O] [R] ;
Subsidiairement, avant dire droit, désigner tel expert psychiatre avec mission de rechercher si Mme [O] [R] était en capacité de souscrire le testament du 21 mai 2013, connaissance prise de son dossier médical ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [O] [R] veuve [I] ;
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, afin d’y procéder ;
Réserver les dépens.

Sur le fondement de l’article 901 du code civil, Mmes [Z] et [H] [I] exposent que leur mère ne pouvait pas librement consentir en raison d’une maladie neurologique dégénérative sévère. Elles versent aux débats plusieurs certificats médicaux antérieurs et postérieurs au 21 mai 2013, date du testament querellé. A titre subsidiaire, elles sollicitent une expertise judiciaire.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, M. [N] [I] et l’AGSS de l’UDAF demandent de :

Débouter les requérants de leur demande en nullité du testament authentique établi le 21 mai 2013 par [O] [R] ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [R] veuve [I] ;
Désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
Réserver les dépens.

M. [N] [I] soutient que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment probants pour démontrer l’insanité d’esprit de [O] [R] au 21 mai 2013, date du testament querellé. Il estime que les troubles de mémoire ne sont pas caractéristiques à eux seuls de l’insanité d’esprit de leur auteur. Il expose que les certificats médicaux en date des années 2012 et 2013 démontrent une évolution stable et favorable des troubles de [O] [R]. Il en conclut que celle-ci avait la capacité d’établir le testament authentique en date du 21 mai 2013.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Motifs de la décision

Sur la demande en nullité du testament authentique en date du 21 mai 2013 par Mme [O] [R].
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.

Il est de jurisprudence constante que la mention stipulée dans un acte notarié aux termes de laquelle le disposant est sain d’esprit peut être combattue par tout moyen.

En l’espèce, suivant acte reçu par Me [X] [L], notaire à [Localité 9], en présence de M. [D] [K] et Mme [M] [U], témoins instrumentaires ayant signé l’acte, [O] [R] a dicté au notaire le testament suivant « Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. Je lègue à mon fils [N] par préciput et hors part un droit d’usage et d’habitation viager sur l’immeuble sis à [Adresse 2] ».

Il appartient à Mmes [Z] et [H] [I] de démontrer l’insanité d’esprit de [O] [R] au moment de l’acte ou de démontrer que l’état habituel de celle-ci ne permettait plus un consentement éclairé à l’époque où le testament a été rédigé, sauf à M. [N] [I], dans cette dernière hypothèse, à établir que la rédactrice était dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte.

Il est versé aux débats plusieurs compte-rendus de médecins généralistes et neurologues ayant suivi [O] [R] pour le traitement d’une maladie dégénérative évolutive :

- le 10 août 2011 le médecin généraliste de [O] [R] adresse une correspondance à son confrère pour une prise en charge de sa patiente en raison de « gros troubles mnésiques » qui ont été aggravés par le décès de son époux. L’examen dit MMS de Folstein, permettant de dépister des altérations cognitives, est alors établi à 17/30.

- Le 19 juillet 2012, Dr [Y], médecin neurologue, prescrit plusieurs examens à [O] [R] et constante l’existence de troubles mnésiques en ces termes : « On relève une perte de la capacité à se déplacer, à téléphoner, à gérer ses finances, à gérer son traitement à faire la cuisine. Son fils a pris le relais. La patiente est encore capable de faire sa toilette et de s’habiller mais à condition d’être incitée par son fils qui doit aussi l’aider à boutonner. Les chutes sont fréquentes. » Le médecin rappelle que l’examen de Folstein s’établit désormais à 8/30.

- Le 17 août 2012, le compte rendu du médecin neurologue fait état d’une maladie dégénérative « à un stade déjà sévère ». Le médecin préconise également un traitement médical et un accompagnement par un proche ou un infirmier afin de procéder à une stimulation cognitive.

Les comptes-rendus de suivis semestriels de [O] [R], en date des 14 février 2013 et 20 février 2014, notent une évolution stable de la maladie dégénérative de la patiente et une opposition de celle-ci au traitement. Le dernier examen de Folstein, réalisé courant 2014, s’établit à 03/30.

Il ressort de ces éléments que la maladie dont était atteinte [O] [R] avait pour conséquence de limiter ses capacités intellectuelles et physiques. il est constaté que, dès 2012, [O] [R] n’était plus en capacité de gérer ses affaires courantes et avait des difficultés dans les tâches quotidiennes (habillement, téléphone, cuisine). Il est également noté dans les comptes rendus médicaux que la présence à son domicile de son fils pallie l’absence d’intervention de tiers ou de mise en place d’une mesure de protection juridique.

Or, l’état de [O] [R] n’a pas évolué favorablement comme le démontre le compte rendu du docteur [Y] en date du 20 février 2014.

Dès lors, à la date du 21 mai 2013, date à laquelle le testament authentique a été établi, l’état habituel de [O] [R] ne permettait plus un consentement éclairé.

Dans ces conditions, il revient à M. [N] [I] de démontrer que [O] [R] était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction ou de la confection du testament.

Toutefois, la mention selon laquelle le notaire et les témoins attestent que la disposante est saine d’esprit et a toute faculté d’exprimer ses volontés n’est pas suffisamment circonstanciée pour démontrer que, contrairement à sa situation habituelle, celle-ci présentait dans un instant de lucidité.

Par ailleurs, M. [N] [I] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament authentique du 21 mai 2013.

Le tribunal juge en conséquence que [O] [R] n’a pas pu valablement consentir au testament litigieux en raison de son insanité d’esprit.

Il convient ainsi d’annuler le testament notarié en date du 21 mai 2013.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [O] [R]
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »


Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, selon l'acte de notoriété dressé par Me [T] [V], notaire à [Localité 10], le 7 avril 2022, [O] [R] veuve [I] est décédée le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :

Mme [Z] [I] épouse [W] ;Mme [H] [I] épouse [C] ;M. [N] [I] ;l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.

Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, comme le démontre le procès-verbal de dires en date du 7 avril 2022 dressé par Me [T] [V].

Il convient par conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [O] [R] veuve [I].

- Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, au-delà du différend sur la validité du testament authentique en date du 7 avril 2022, les parties sont en désaccord sur le sort réservé à l’immeuble situé à [Localité 8]. Mmes [Z] et [H] [I] ont indiqué leur souhait que l’immeuble soit vendu ou qu’il soit attribué à leur frère en contrepartie d’une soulte. M. [N] [I] propose dans ses dernières conclusions que l’immeuble soit vendu en viager occupé.

Par ailleurs, les copartageants n’émettent aucune proposition sur le choix d’un notaire. Il revient donc au tribunal de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Il y a dès lors lieu de désigner Me [P] [E], notaire à [Localité 11].

Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :

- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;

- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;


- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;

- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE le testament authentique de [O] [R] reçu par Me [X] [L], notaire à [Localité 9], le 21 mai 2013 ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [R], décédée le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 8] ;

DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [P] [E], notaire à Seclin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire désigné a notamment pour mission d’établir un compte entre les copartageants ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/04964
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.04964 ?
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